Council Regulation (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967R(01), 8 février 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94, 32006R1967R(04), 28 juillet 2011
Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseildu 21 décembre 2006concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1)Les dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. sont applicables à la mer Méditerranée. (2)Par sa décision 98/392/CEJO L 179 du 23.6.1998, p. 1., le Conseil a conclu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui énonce des principes et des règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la haute mer. Conformément aux dispositions de ladite convention, la Communauté s'efforce de coordonner la gestion et la conservation des ressources aquatiques vivantes avec d'autres États côtiers. (3)En vertu de la décision 98/416/CEJO L 190 du 4.7.1998, p. 34. du Conseil, la Communauté est partie contractante à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée "CGPM"). Cet accord établit un cadre pour la coopération régionale dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines méditerranéennes par l'adoption de recommandations dans la zone couverte par l'accord, recommandations qui ont valeur contraignante pour les parties contractantes. (4)Eu égard aux caractéristiques biologiques, sociales et économiques des pêches méditerranéennes, la Communauté doit établir un cadre de gestion spécifique. (5)La Communauté s'est engagée à appliquer le principe de précaution lorsqu'elle prend des mesures tendant à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et à veiller à l'exploitation durable de ces ressources et écosystèmes. (6)Le système de gestion prévu par le présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des citoyens de l'Union en haute mer (Méditerranée). (7)Toutefois, pour éviter que la recherche scientifique ne soit entravée, il convient de ne pas appliquer le présent règlement aux activités qu'une telle recherche peut imposer. (8)Il est nécessaire d'établir un cadre de gestion efficace en procédant à une répartition appropriée des responsabilités entre la Communauté et les États membres. (9)Il convient d'étendre à la haute mer (Méditerranée) la protection rigoureuse dont bénéficient déjà certaines espèces marines en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., qui est applicable aux eaux relevant de la souveraineté des États membres. (10)Conformément à la décision 1999/800/CEJO L 322 du 14.12.1999, p. 1. du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) qui, outre les dispositions relatives à la conservation des sites d'intérêt méditerranéen, prévoit l'institution de listes des espèces en danger ou menacées et des espèces dont l'exploitation est réglementée. (11)Il est nécessaire d'adopter en matière de pêche de nouvelles mesures techniques remplaçant celles établies par le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeJO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 185 du 24.5.2004, p. 1)., compte tenu de nouveaux avis scientifiques. Il conviendrait également de prendre en considération les principaux éléments du plan d'action communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre de la politique commune de la pêche. (12)Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) no 1626/94. (13)Il faut éviter les captures excessives de poissons n'ayant pas la taille requise et, à cet effet, il convient de protéger certaines zones de concentration des juvéniles en tenant compte des conditions biologiques locales. (14)Les engins de pêche trop agressifs pour le milieu marin ou propres à appauvrir certains stocks devraient être interdits ou soumis à des règles plus strictes. (15)Pour éviter que les taux de mortalité des juvéniles continuent de progresser et pour réduire de manière significative le volume des rejets d'organismes marins morts par les navires de pêche, il convient d'augmenter les maillages et la taille des hameçons pour les chaluts, filets de fond et palangres servant à la pêche de certaines espèces d'organismes marins, et d'imposer l'utilisation obligatoire de nappes à mailles carrées. (16)Afin de prévoir une période transitoire avant l'augmentation du maillage des chaluts de fond, il y a lieu de déterminer, en matière de gréement des chaluts, certaines caractéristiques propres à améliorer la sélectivité du maillage actuellement utilisé. (17)La gestion de l'effort de pêche devrait être le principal instrument pour assurer la durabilité de la pêche en Méditerranée. À cet effet, il convient de déterminer les dimensions hors tout des principaux types d'engins passifs, car il s'agit là d'un des facteurs qui influent sur l'effort de pêche déployé. (18)Une partie de la zone côtière devrait être réservée aux engins sélectifs utilisés par les artisans pêcheurs, l'objectif étant de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de renforcer la durabilité sociale des pêches méditerranéennes. (19)Il convient de déterminer les tailles minimales de débarquement de certains organismes marins à la fois pour en améliorer l'exploitation et pour fixer des normes auxquelles les États membres puissent se référer pour élaborer leur système de gestion de la pêche côtière. À cet effet, la sélectivité d'un engin de pêche donné devrait correspondre aussi étroitement que possible à la taille minimale de débarquement établie pour une espèce donnée ou un groupe d'espèces donné capturé au moyen de cet engin. (20)Pour ne pas entraver le repeuplement artificiel ou la transplantation de stocks de poissons et d'autres organismes marins, il faut permettre les opérations requises à cette fin, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la durabilité des espèces concernées. (21)La pêche sportive revêtant une grande importance en Méditerranée, il faut veiller à ce que son exercice n'interfère pas de manière significative avec la pêche commerciale, à ce qu'il soit compatible avec l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et à ce qu'il soit conforme aux obligations souscrites par la Communauté vis-à-vis des organisations régionales de pêche. (22)Eu égard aux caractéristiques propres à un grand nombre de pêches méditerranéennes, qui sont limitées à certaines sous-régions géographiques et étant donné que le système de gestion de l'effort est traditionnellement mis en œuvre au niveau sous-régional, il y a lieu d'établir des plans de gestion communautaires et nationaux combinant en particulier la gestion de l'effort et des mesures techniques spécifiques. (23)Pour contrôler efficacement les activités de pêche, il importe de prendre des mesures spécifiques complémentaires de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1). ou plus rigoureuses que celles-ci. Il est nécessaire en particulier d'abaisser le seuil actuellement fixé à 50 kg d'équivalent poids vif pour les espèces autres que les espèces de grands migrateurs et de petits pélagiques capturés en Méditerranée, qui doivent être enregistrées dans le journal de bord. (24)Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent des organisations régionales de pêche compétentes. À cet égard, la Commission devrait présenter des propositions appropriées à la CGPM et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), le cas échéant. L'absence d'accord dans un délai déterminé n'empêchera pas l'UE d'adopter des mesures en ce sens jusqu'à ce qu'un accord définitif soit dégagé sur une base multilatérale. (25)Des dispositions spécifiques concernant la pêche autour de Malte ont été mises en œuvre par le règlement (CE) no 813/2004 du Conseil, conformément à l'acte d'adhésion, et notamment son article 21 et son annexe III. Il convient de maintenir ces dispositions. (26)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. (27)Il y a lieu également d'arrêter les modifications des annexes du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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