Commission Regulation (EC) No 1914/2006 of 20 December 2006 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1405/2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
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- Règlement (CE) no 1273/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32007R1273, 30 octobre 2007
- Règlement (CE) no 318/2009 de la Commissiondu 17 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32009R0318, 18 avril 2009
- Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
- Règlement délégué (UE) no 178/2014 de la Commissiondu 6 novembre 2013complétant le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32014R0178, 4 mars 2014
a) "îles mineures", toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et d'Eubée; b) "autorités compétentes", les autorités désignées par la Grèce pour la mise en œuvre du présent règlement; c) "programme", le programme de soutien visé à l'article 13 du règlement (CE) n o 1405/2006.
a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité; b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; c) de l'aspect économique de l'aide envisagée; d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales; e) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures; f) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises.
a) force majeure ou accident climatique exceptionnel; b) ouverture d'une enquête administrative concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
a) "avantage" visé à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1405/2006, l'octroi de l'aide communautaire prévu dans ledit règlement;b) "utilisateur final": i) lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le consommateur; ii) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement en vue de la consommation humaine, le dernier transformateur ou conditionneur; iii) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement pour l'alimentation animale ou de produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles, l'agriculteur.
a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et il satisfait notamment aux obligations qui lui sont imposées en matière de fiscalité et, le cas échéant, de comptabilité d'entreprise; b) l'opérateur est à même de garantir qu'il exerce ses activités dans les îles mineures; c) l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles mineures et dans le respect des objectifs de ce régime: i) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur ses activités commerciales, notamment sur les prix et les marges bénéficiaires qu'il pratique, ii) à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte, iii) à présenter des demandes de certificat proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, ces capacités étant justifiées par référence à des éléments objectifs, iv) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits et de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas, v) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final lors de l'écoulement des produits agricoles dans les îles mineures.
a) récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat aides; b) suspendent l'enregistrement de l'opérateur, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement.
pour les paiements directs, au cours de la période prévue à l'article 28 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil ;JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
a) du montant de l'aide; b) du nombre de parcelles agricoles et de la superficie faisant l'objet de la demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; c) de l'évolution en comparaison avec l'année précédente; d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; e) d'autres paramètres à définir par la Grèce.
a) les régimes d'aides et les demandes contrôlées; b) les personnes présentes; c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; d) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées; e) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; f) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
a) les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles); b) le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit; c) les quantités pour lesquelles les certificats aides n'ont pas été utilisés; d) les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de la Communauté après transformation conformément à l'article 13; e) les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période; f) le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.
a) au plus tard le 31 mars de chaque année, des demandes d'aide reçues et des montants concernés au titre de l'année civile précédente; b) au plus tard le 31 juillet de chaque année, des demandes d'aide définitivement éligibles et des montants concernés au titre de l'année civile précédente.
a) une description des éventuels changements importants survenus dans l'environnement socio-économique et agricole; b) une synthèse des données physiques et financières disponibles concernant la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, au besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure; c) une indication de la progression des mesures et des priorités par rapport aux objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, sur la base d'indicateurs quantifiés; d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures, y compris les conclusions de l'analyse mentionnée à l'article 22, paragraphe 3; e) un examen des résultats de l'ensemble des mesures, tenant compte de leurs liens réciproques; f) pour le régime spécifique d'approvisionnement: des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi qu'une description des mesures prises et des contrôles réalisés pour assurer cette répercussion, en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures et aux prix pratiqués ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, aux surcoûts d'insularité et d'éloignement;
g) l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectifs; h) des données relatives au bilan annuel d'approvisionnement des îles mineures, notamment en ce qui concerne la consommation, l'évolution des cheptels, la production et les échanges; i) des données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par la Grèce, comme le nombre de producteurs éligibles, les superficies éligibles ou le nombre d'exploitations concernées; j) des informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme; k) des données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; l) les commentaires de la Grèce concernant la mise en œuvre du programme.
a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme; b) les effets attendus de la modification; c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.
a) l'introduction de nouvelles mesures, actions, produits ou régimes d'aide dans le programme; et b) l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure, action, produit ou régime d'aide existant de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.
a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, par conséquent, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; b) en ce qui concerne l'aide à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure; et c) les modifications suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil et servant à identifier les produits qui font l'objet d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
a) force majeure ou circonstances exceptionnelles, b) modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement, c) modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) n o 2658/87,d) transferts budgétaires à l'intérieur des mesures de soutien à la production. Ces dernières modifications, toutefois, doivent être notifiées au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée.
[Quantités en kilogrammes (ou en litres)] | ||
Code NC | Vers la Communauté | Vers des pays tiers |
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