Commission Regulation (EC) No 1914/2006 of 20 December 2006 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1405/2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
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Règlement (CE) no 1273/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32007R1273, 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 318/2009 de la Commissiondu 17 avril 2009modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32009R0318, 18 avril 2009
Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
Règlement (CE) no 1914/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 265 du 26.9.2006, p. 1., et notamment son article 14,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu des changements introduits par le règlement (CE) no 1405/2006 et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2837/93 du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de cultureJO L 260 du 19.10.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2384/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 124)., (CEE) no 2958/93 du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricolesJO L 267 du 28.10.1993, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2002 (JO L 276 du 12.10.2002, p. 22)., (CE) no 3063/93 du 5 novembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide pour la production de miel de qualité spécifiqueJO L 274 du 6.11.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2002 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 32)., (CE) no 3175/94 du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles mineures de la mer Égée et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnelJO L 335 du 23.12.1994, p. 54. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2119/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 20)., (CE) no 1517/2002 du 23 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semenceJO L 228 du 24.8.2002, p. 12., (CE) no 1999/2002 du 8 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil relatif au régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignoblesJO L 308 du 9.11.2002, p. 11., et (CE) no 2084/2004 du 6 décembre 2004 dérogeant au règlement (CEE) no 2837/93 en ce qui concerne le délai de paiement de l'aide pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier dans les îles mineures de la mer ÉgéeJO L 360 du 7.12.2004, p. 19., et de les remplacer par un seul règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006.(2)Il y a lieu de définir les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement et des mesures en faveur des productions agricoles locales prévus par le règlement (CE) no 1405/2006.(3)Il convient d'établir les modalités de fixation du montant des aides octroyées pour l'approvisionnement en produits au titre du régime spécifique d'approvisionnement. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des îles mineures de la mer Égée, qui imposent à ces îles des charges qui les handicapent lourdement.(4)Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour l'approvisionnement en produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement au moyen d'un certificat, dénommé "certificat aides", en utilisant le formulaire du certificat d'importation.(5)La gestion du régime spécifique d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides, dérogeant aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)..(6)La gestion du régime spécifique d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée par une répercussion effective des avantages octroyés au titre du régime jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.(7)L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement constitue l'un de ces instruments. Cet enregistrement doit conférer le droit de bénéficier dudit régime moyennant le respect des obligations imposées par les réglementations communautaires et nationales. Il doit être accordé au demandeur dès lors que ce dernier satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion du régime.(8)Les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement doivent garantir que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents attestant la réalité de l'opération et l'adéquation de la demande de certificat.(9)Le suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement exige, entre autres modalités, qu'il soit prouvé que la fourniture faisant l'objet du certificat a été effectuée dans des délais courts et que soit interdite la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.(10)Les effets des avantages accordés sous la forme d'aides communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.(11)Le règlement (CE) no 1405/2006 dispose que les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une exportation vers des pays tiers ou d'une expédition vers le reste de la Communauté que dans certaines conditions à définir. Il convient donc de définir ces modalités. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou expéditions traditionnelles.(12)Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, lors de la première commercialisation au plus tard, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5)., et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.(13)Les autorités compétentes doivent définir les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ce régime, il convient d'établir des règles précisant les contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence.(14)Il convient, afin de pouvoir apprécier la mise en œuvre du régime, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.(15)Il y a lieu de définir, pour chaque régime d'aides en faveur des productions locales, le contenu des demandes d'aide et les documents qu'il est nécessaire de joindre en vue de l'appréciation de leur justification.(16)Lorsque des demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.(17)Le respect des délais de présentation et de modification des demandes d'aide est indispensable pour permettre aux autorités nationales de programmer et d'effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne la régularité des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, une réduction de montant doit être appliquée afin d'inciter les bénéficiaires à respecter les délais.(18)Le bénéficiaire doit être autorisé à retirer tout ou partie de sa demande d'aide en faveur de productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne l'ait pas encore informé d'erreurs contenues dans la demande ou ne lui ait pas annoncé un contrôle sur place révélant des erreurs dans la partie concernée par le retrait.(19)Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques afférents à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce doit s'efforcer de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.(20)Il importe de déterminer le nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.(21)L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôle sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être précisés.(22)La constatation d'irrégularités importantes doit entraîner une augmentation du taux de contrôle sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à la régularité des demandes d'aide concernées.(23)Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que les inspecteurs soient informés des raisons pour lesquelles les bénéficiaires en question ont été sélectionnés pour un tel contrôle. La Grèce doit conserver ces informations.(24)Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, les détails de ces derniers doivent être consignés dans un rapport de contrôle. Le bénéficiaire ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient d'autoriser la Grèce à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, le bénéficiaire doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.(25)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.(26)Il convient de prévoir des réductions de montant et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers résultant de cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et de catastrophes naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.(27)D'une manière générale, aucune réduction ni exclusion ne doit être appliquée lorsque le bénéficiaire a soumis des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.(28)Le bénéficiaire qui, à un moment quelconque, notifie aux autorités nationales compétentes l'existence d'une demande d'aide incorrecte ne doit pas faire l'objet d'une réduction d'aide ni d'une exclusion, quelle que soit la raison de l'irrégularité, pour autant qu'il n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci ne l'ait pas encore informé de la constatation d'irrégularités dans la demande.(29)Les réductions d'aide et les exclusions établies par le présent règlement doivent être appliquées sans préjudice des autres sanctions éventuellement prévues par la législation nationale.(30)Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un bénéficiaire n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, le bénéfice de l'aide doit lui rester acquis.(31)Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.(32)En règle générale, la Grèce doit prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement.(33)La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par la Grèce dans sa mise en œuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace, il convient que la Grèce lui communique régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aides.(34)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: