Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
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Règlement (CE) no 628/2008 de la Commissiondu 2 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1898/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 308R0628, 3 juillet 2008
Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 16 et son article 17, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 510/2006 a établi les règles générales de protection des indications géographiques et des appellations d'origine et abrogé le règlement (CEE) no 2081/92JO L 208 du 24.7.1992, p. 1..(2)À des fins de clarté, il convient d'abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 185 du 28.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2168/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 12)., ainsi que le règlement (CE) no 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des chargesJO L 64 du 2.3.2004, p. 16..(3)Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de l'aire concernée - en tenant compte de la zone de production traditionnelle - et aux caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans l'aire géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies.(4)Seule une dénomination utilisée dans le commerce ou dans le langage courant, ou historiquement utilisée pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question, peut bénéficier d'un enregistrement. Il convient d'établir des règles spécifiques concernant les versions linguistiques d'une dénomination, les dénominations couvrant plusieurs produits distincts et les dénominations totalement ou partiellement homonymes avec des variétés végétales ou des races animales.(5)Il importe de définir l'aire géographique en tenant compte du lien et en utilisant une description précise, détaillée et univoque, qui permettra aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de savoir si les opérations se déroulent dans l'aire géographique délimitée.(6)Il y a lieu, pour les appellations d'origine, de fournir une liste de matières premières pouvant, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, provenir d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation. En application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2081/92, la liste inclut uniquement les animaux vivants, les viandes et le lait. À des fins de continuité, aucune modification de cette liste n'est proposée.(7)Le cahier des charges doit présenter les mesures prises pour garantir l'origine du produit en permettant notamment de tracer le produit, les matières premières, l'alimentation des animaux et d'autres éléments qui doivent provenir de l'aire géographique délimitée.(8)La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Toute restriction doit être dûment justifiée.(9)Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 510/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: