Commission Regulation (EC) No 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32006R1875R(03), 13 décembre 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32006R1875R(04), 18 octobre 2008
Règlement (CE) no 1875/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) "CHAPITRE 4Échange de données effectué entre les autorités douanières à l'aide des technologies de l'information et des réseaux informatiques
Article 4 quinquies1.Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime concerné qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, lorsque les États membres ont mis au point, en coopération avec la Commission, des systèmes électroniques pour l'échange d'informations relatives aux régimes douaniers ou aux opérateurs économiques, les autorités douanières utilisent ces systèmes pour l'échange d’informations entre les bureaux de douane concernés.2.Lorsque les bureaux de douane intervenant dans une procédure sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser dans ces échanges de données sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 4 sexies1.Outre les conditions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et gèrent des dispositifs de sécurité aptes à assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes.2.Pour garantir le niveau de sécurité du système prévu au paragraphe 1, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la justification de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui y a procédé. La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte, sauf disposition contraire.3.Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.4.Les autorités douanières concernées s’informent mutuellement, et le cas échéant, l'opérateur économique concerné, de tout soupçon de violation de la sécurité.

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