Commission Regulation (EC) No 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 306R1875R(03), 13 décembre 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 306R1875R(04), 18 octobre 2008
Règlement (CE) no 1875/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13)., et notamment son article 247, considérant ce qui suit: (1)Les modifications du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé "le code", énoncées par le règlement (CE) no 648/2005, introduisent un certain nombre de mesures destinées à renforcer la sécurité des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Ces mesures doivent garantir des contrôles douaniers plus rapides et plus ciblés et consistent dans l'analyse et l'échange électronique d'informations relatives aux risques entre autorités douanières et entre ces autorités et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques; dans l'introduction de l'obligation de présenter aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui en sortent; dans l'octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs fiables qui satisfont à certains critères et bénéficient de simplifications prévues par la réglementation douanière et/ou de facilités en matière de contrôles douaniers. (2)Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de ces mesures, l'échange de données entre autorités douanières doit être réalisé à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques, en utilisant des normes convenues et des ensembles de données communs. (3)Compte tenu des progrès enregistrés dans l'informatisation des systèmes de dédouanement des États membres et du recours fait par la Commission aux technologies de l'information et aux réseaux informatiques, il convient d'étendre l'utilisation de ces systèmes au-delà de l'actuel système de transit informatisé, en commençant par l'introduction d'un système informatisé de contrôle des exportations. (4)Aux fins d'un cadre commun de gestion des risques et de l'établissement d'un niveau équivalent de contrôle douanier dans l'ensemble de la Communauté, l'analyse de risque doit reposer sur des procédés informatiques utilisant des critères communs. Les informations sur les risques doivent être échangées entre les autorités douanières et la Commission, sans préjudice des obligations nationales ou internationales, à l'aide d'un système communautaire de gestion des risques en matière douanière, de domaines de contrôle prioritaires communs, de critères communs de risque et de normes pour l'application harmonisée des contrôles douaniers dans des cas particuliers. (5)Il convient de considérer les opérateurs économiques qui satisfont aux critères prévus pour l'obtention du statut d'opérateur économique agréé et se positionnent donc favorablement par rapport aux autres opérateurs, comme des partenaires fiables dans la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors de prévoir que ces opérateurs économiques agréées doivent bénéficier non seulement des simplifications prévues par la réglementation douanière mais également, s'ils satisfont à certaines conditions en matière de sécurité et de sûreté, de facilités en matière de contrôles douaniers. (6)Il y a lieu d'établir les mêmes conditions et les mêmes critères dans tous les États membres pour l'octroi, la modification ou le retrait des certificats d'opérateur économique agréé ou pour la suspension du statut d'opérateur économique agréé, ainsi que des règles relatives à la demande et à la délivrance des certificats d'opérateur économique agréé. Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité, les autorités douanières doivent constamment vérifier le respect, par les opérateurs économiques agréés, des conditions applicables. (7)Il convient de mettre en place et de maintenir un système électronique commun d'information et de communication pour le stockage et l'échange des données sur les opérateurs économiques agréés. (8)Afin de permettre une analyse des risques appropriée et des contrôles adéquats fondés sur une analyse des risques, il est nécessaire d'établir les délais et les règles détaillées régissant l'obligation des opérateurs économiques de fournir aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Conformément aux mesures similaires adoptées au niveau international dans le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, approuvé par l'Organisation mondiale des douanes, et aux dispositions particulières prévues par des accords internationaux, il y a lieu de tenir compte des différents moyens de transport ainsi que des différents types de marchandises ou d'opérateurs économiques. (9)Afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer des analyses de risque efficaces, il convient que les informations préalables à l'arrivée ou à la sortie soient introduites par voie informatique. Les déclarations ou les notifications sur support papier ne doivent être autorisées que dans certaines circonstances exceptionnelles. (10)Il est nécessaire d'harmoniser les données fournies dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie afin de garantir une base commune pour l'analyse des risques dans l’ensemble de la Communauté et de permettre l'échange efficace d'informations entre les autorités douanières. Même s'il convient, à ces fins, de tenir compte du type de transport de marchandises et du statut d'opérateur économique agréé, il y a lieu de veiller à ne pas compromettre les mesures de sûreté et de sécurité. En outre, si une exemption à l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut être justifiée pour les marchandises circulant en vertu des règles de l'Union postale universelle, en raison des circonstances particulières qui entourent ce type de transport, il est néanmoins nécessaire, dans l'intérêt commun, de prévoir un cadre technique pour les données devant être fournies aux autorités douanières par voie électronique en ce qui concerne ce type de transport. (11)Il convient de prévoir, en cas d'analyse de risque positive, un niveau équivalent de contrôle préventif à appliquer dans l'ensemble de la Communauté. Il convient, dans ce contexte, d'en aviser l'opérateur ou le transporteur. (12)Les dispositions régissant la présentation et le dépôt temporaire des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté doivent intégrer les modifications apportées aux données requises. (13)Lorsqu'une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, il convient d'adapter en conséquence les règles générales régissant la méthode, le délai et le lieu de dépôt des déclarations en douane aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier. (14)En vue de permettre un contrôle plus efficace de la procédure d'exportation, du perfectionnement actif et de la réexportation, aux fins de la sécurité et de la sûreté ainsi que des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières remplacent l'actuelle procédure sur support papier par un échange électronique de données entre le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie. (15)Le système informatisé de contrôle des exportations doit fonctionner parallèlement à la procédure d'exportation sur support papier pendant une période transitoire. La procédure d'exportation sur support papier doit servir de procédure de secours en cas de défaillance du système électronique, tant avant qu'après la période transitoire. Il y a lieu d'appliquer des dispositions spécifiques aux données d'exportation échangées entre les bureaux de douane dans le cadre du système informatisé de contrôle des exportations. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce système, il convient également de modifier les dispositions régissant la procédure d'exportation sur support papier. (16)Afin que les simplifications demeurent possibles en vertu des règles relatives à l'exportation, sans affecter les avantages qu'offre le système informatisé de contrôle des exportations aux opérateurs économiques, les exportateurs doivent bénéficier de la faculté de décider d'appliquer les dispositions relatives aux marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté en vertu d’un contrat de transport unique. (17)Il importe que les dispositions relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 afin de permettre aux États membres de mettre en place les structures administratives nécessaires. (18)Cependant, afin d'accorder un délai raisonnable aux États membres et aux opérateurs économiques pour adapter leurs systèmes électroniques, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement relatives à la définition des données exigées et au dépôt par voie électronique des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie à compter du 1er juillet 2009. (19)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35). en conséquence. (20)Les mesures prévues au le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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