Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
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Règlement (CE) no 846/2009 de la Commissiondu 1er septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32009R0846, 23 septembre 2009
Règlement (UE) no 832/2010 de la Commissiondu 17 septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32010R0832, 22 septembre 2010
Règlement d’exécution (UE) no 1236/2011 de la Commissiondu 29 novembre 2011modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 en ce qui concerne les investissements au moyen d’instruments d’ingénierie financière, 32011R1236, 30 novembre 2011
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Rectificatif au règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828R(01), 15 février 2007
Rectificatif au règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 32006R1828R(08), 29 avril 2015
Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commissiondu 8 décembre 2006établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régionalLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 25., et notamment son article 37, paragraphe 1, point d), son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 60, point b), son article 66, paragraphe 3, son article 67, paragraphe 2, point c), son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 71, paragraphe 5, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 99, paragraphe 5, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999JO L 210 du 31.7.2006, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1083/2006 remplace le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3). et le règlement (CE) no 1080/2006 remplace le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 213 du 13.8.1999, p. 1., ces deux règlements tenant compte des derniers développements intervenus dans le domaine des Fonds structurels. Il convient donc d'établir de nouvelles dispositions portant application des règlements (CE) no 1080/2006 et (CE) no 1083/2006.(2)L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes visant à accroître la compétitivité économique, à créer des emplois et à renforcer la cohésion interne. Il convient dès lors de prévoir l'élaboration d'un plan de communication définissant de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information. À cette même fin, il est également nécessaire de définir les responsabilités et les rôles de chacun des acteurs concernés.(3)Afin de garantir une large diffusion des informations sur les possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement offertes conjointement par la Communauté et les États membres à travers les Fonds. Dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.(4)Pour rendre l'utilisation des Fonds plus transparente, il convient de publier, sous forme électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, le nom des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations.(5)Pour garantir une meilleure application des actions d'information convenues et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées et participer à des réseaux communautaires appropriés.(6)Aux fins des articles 37 et 67 du règlement (CE) no 1083/2006, il est nécessaire d'établir des règles et des catégories détaillées pour permettre aux États membres de présenter à la Commission des informations uniformes sur l'utilisation programmée des Fonds ainsi que sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, tout au long de la vie d'un programme, et pour permettre à la Commission d'informer adéquatement les autres institutions et les citoyens de l'Union européenne sur l'utilisation des Fonds, y compris la réalisation des objectifs fixés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.(7)Eu égard à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et compte tenu de l'expérience acquise, il est nécessaire d'établir les obligations auxquelles les autorités de gestion doivent être tenues concernant les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, concernant les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations, et concernant les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.(8)Il convient également d'indiquer de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre, que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.(9)Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.(10)Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient d'indiquer les conditions qu'ils doivent remplir.(11)En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il est nécessaire de fixer de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.(12)Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, au rapport annuel de contrôle et aux déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est chargée en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.(13)Pour garantir l'application optimale de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006 relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses, les audits et les contrôles, les autorités de gestion doivent veiller à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et lesdites pièces doivent être fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. À cet effet, les autorités nationales doivent établir les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, s'il y a lieu, et leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.(14)Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu desdits certificats et demandes et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il convient d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération pour l'information de la Commission.(15)Selon l'article 71 du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres transmettent à la Commission, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport présentant les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et un avis sur leur conformité avec les dispositions relatives aux systèmes de gestion et de contrôle dudit règlement. Ces documents faisant partie des principaux éléments sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière concernée est utilisée par les États membres conformément aux règles et principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient d'indiquer de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.(16)Les programmes opérationnels qui bénéficient d'un financement au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1083/2006 sont présentés par deux États membres ou plus et ont des spécificités qui sont définies dans le règlement (CE) no 1080/2006. Il y a donc lieu de déterminer les informations spécifiques que doit contenir la description du système de gestion et de contrôle de ces programmes.(17)L'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006 dispose notamment que, pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques, un État membre peut choisir de s'appuyer davantage sur des organismes nationaux et des règles nationales pour remplir certaines fonctions liées aux exigences en matière de contrôle et d'audit. Il convient donc de déterminer quelles vérifications et quels contrôles des opérations peuvent être effectués et quelles obligations peuvent être exécutées conformément à des règles nationales et par des organismes nationaux.(18)Dans le cadre de leurs obligations de gestion et de contrôle, les États membres sont tenus de communiquer les irrégularités et d'en assurer le suivi. Les modalités détaillées d'exécution de cette obligation ont été établies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8). et dans le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 191 du 27.7.1994, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2168/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 15).. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités d'exécution dans le présent règlement.(19)Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité, et qu'elle reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputation de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Il convient également de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, et la communication d'informations aux comités compétents.(20)Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres ne doivent pas, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, être tenus de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil à moins que la Commission ne le demande expressément.(21)Eu égard à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., il convient de prévoir en ce qui concerne les actions d'information et de publicité et les audits et contrôles menés en application du présent règlement que la Commission et les États membres doivent empêcher toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.(22)Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement de tous les États membres, il y a lieu de fixer le taux applicable à la correction financière à laquelle la Commission peut procéder lorsqu'un État membre ne remplit pas son obligation de maintenir dans l'ensemble des régions concernées un niveau cible convenu de dépenses structurelles publiques ou assimilables au cours de la période de programmation. Pour des raisons de simplification et de proportionnalité, aucune correction financière ne doit être appliquée si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint est inférieure ou égale à 3 % du niveau cible convenu (seuil de minimis); pour les mêmes raisons, lorsque la différence entre les deux niveaux est supérieure à 3 % du niveau cible convenu, le taux doit être calculé en soustrayant ce seuil de minimis.(23)L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité et à une transparence accrues ainsi qu'à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en protégeant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun et la liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est donc nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de prévoir une description détaillée des informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.(24)Conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesJO L 13 du 19.1.2000, p. 12., compte tenu du niveau de sécurité et de confidentialité requis pour la gestion financière de l'utilisation des Fonds, de l'état actuel des connaissances et d'une analyse coûts/avantages, il convient d'exiger l'emploi d'une signature électronique.(25)Pour garantir la mise au point rapide et le bon fonctionnement du système informatique commun, le coût de sa mise au point doit être financé par le budget des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006, et les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux doivent être éligibles à une contribution financière des Fonds au titre de l'article 46 dudit règlement.(26)Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire de déterminer de manière détaillée les conditions que les instruments d'ingénierie financière doivent remplir pour bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel, étant entendu que les contributions du programme opérationnel et les autres contributions publiques aux instruments d'ingénierie financière, ainsi que les investissements réalisés par des instruments d'ingénierie financière dans les différentes entreprises, sont soumis aux règles en matière d'aides d'État, y compris les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprisesJO C 194 du 18.8.2006, p. 2..(27)Il convient d'arrêter la liste des critères à appliquer pour déterminer les zones dans lesquelles les dépenses de logement peuvent être éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 ainsi que la liste des interventions éligibles. Compte tenu de la diversité des situations régnant dans les États membres concernés, il convient de dresser une liste de critères permettant de déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans lesquelles les investissements en matière de logement peuvent être éligibles à un cofinancement. Il y a également lieu de préciser que, en ce qui concerne les logements multifamiliaux ou les logements destinés à des ménages à faible revenu ou les personnes ayant des besoins particuliers, les interventions éligibles à un cofinancement doivent viser à rénover les parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux ou à mettre à disposition des logements sociaux modernes de qualité en investissant dans la rénovation et la reconversion de bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.(28)L'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1080/2006, il convient de fixer des règles communes d'éligibilité des dépenses applicables aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne afin de garantir l'uniformité des règles applicables aux projets réalisés dans plusieurs États membres. Il convient de fixer, en se fondant sur l'expérience acquise dans le cadre de programmes similaires au cours de la période de programmation 2000-2006, des règles communes afférentes aux catégories de dépenses pour lesquelles il est très probable que les règles nationales diffèrent. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes, des taux forfaitaires pour les frais généraux doivent être éligibles sous certaines conditions.(29)Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 ainsi que les règlements (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurelsJO L 130 du 31.5.2000, p. 30., (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurelsJO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66)., (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42)., (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurelsJO L 64 du 6.3.2001, p. 13., (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésionJO L 201 du 31.7.2002, p. 5., (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésionJO L 2 du 7.1.2003, p. 7. et (CE) no 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicité relatives aux activités du Fonds de cohésionJO L 98 du 2.4.2004, p. 22..(30)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: