Commission Regulation (EC) No 1772/2006 of 30 November 2006 amending Regulation (EC) No 14/2004 as regards the forecast supply balances for olive oil and pigmeat for Madeira
Règlement (CE) no 1772/2006 de la Commissiondu 30 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement de Madère pour les secteurs de l'huile d'olive et de la viande porcineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et à la fixation des aides communautaires concernant l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en certains produits essentiels pour la consommation humaine, pour la transformation, comme intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du ConseilJO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 3)., établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.(2)Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en huile d'olive et en viande porcine pour Madère fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.(3)Il convient d'adapter les quantités de ces produits aux besoins effectifs.(4)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: