Commission Regulation (EC) No 1737/2006 of 7 November 2006 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community
Règlement (CE) no1737/2006 de la Commissiondu 7 novembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la CommunautéJO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17)., et notamment son article 4, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 5, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 6, son article 9, paragraphe 6, son article 10, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 5, et son article 15, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Depuis le 1er janvier 2003, c’est sur la base du règlement (CE) no 2152/2003 que sont poursuivies et développées, suivant une approche intégrée, les mesures mises en œuvre auparavant au titre du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1). et du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendiesJO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 805/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).. Le règlement (CE) no 2152/2003 prévoit également des possibilités pour traiter les nouvelles questions environnementales qui intéresseront la Communauté à l’avenir.(2)À l’heure actuelle, les règlements applicables sont les suivants: le règlement (CEE) no 1696/87 de la Commission du 10 juin 1987 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 161 du 22.6.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999 (JO L 279 du 29.10.1999, p. 3)., le règlement (CE) no 804/94 de la Commission du 11 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d’information sur les incendies de forêtJO L 93 du 12.4.1994, p. 11., le règlement (CE) no 1091/94 de la Commission du 29 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 125 du 18.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999., le règlement (CE) no 1727/1999 de la Commission du 28 juillet 1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendiesJO L 203 du 3.8.1999, p. 41. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2121/2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 17)., le règlement (CE) no 2278/1999 de la Commission du 21 octobre 1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 279 du 29.10.1999, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2121/2004.. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 2152/2003, certaines dispositions des règlements d’application suivants doivent rester applicables, alors que d’autres doivent être modifiées. Dans un souci d’efficacité, de clarté et de rationalité, il convient de remplacer ces règlements par un texte unique et d’intégrer dans ce texte les dispositions qui restent pertinentes.(3)Il convient que la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts se poursuive sur la base du réseau systématique de points d’observation et du réseau de placettes d’observation en vue d’une surveillance intensive et continue, créés et mis en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3528/86, au règlement (CEE) no 1696/87 et au règlement (CE) no 1091/94.(4)Il convient que l’élaboration de nouvelles activités de surveillance soit limitée à des actions pilotes, telles que des études, des expériences et des projets de démonstration visant à recenser les possibilités de mettre en place ces nouvelles activités de surveillance.(5)Il n’est pas nécessaire, pour la période 2003-2006, de définir des modalités et lignes directrices détaillées pour la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2152/2003 concernant le lancement de nouvelles activités de surveillance et la communication des résultats de ces activités, étant donné qu’il n’est pas prévu de mettre en œuvre de telles activités de surveillance pendant cette période.(6)Le manuel définissant les paramètres, les méthodes de surveillance et les formats de données à utiliser prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 2152/2003 repose sur les dispositions en matière de surveillance établies dans les annexes du règlement (CEE) no 1696/87, du règlement (CE) no 804/94 et du règlement (CE) no 1091/94. Compte tenu des progrès techniques réalisés récemment, il est cependant nécessaire de réviser ces dispositions. Les méthodes employées pour les enquêtes sur l’état des couronnes sur le réseau systématique de points d’observation et sur le réseau de placettes d’observation en vue de la surveillance intensive, notamment, doivent être harmonisées. Il serait opportun que le manuel couvre également les méthodes à appliquer pour les activités de surveillance complémentaires concernant par exemple la phénologie, la qualité de l’air ambiant, les dommages causés par l’ozone, et la litière.(7)Il convient que la surveillance des incendies de forêts se poursuive sur la base du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS: European Forest Fire Information System). L’EFFIS se fonde sur les résultats du système communautaire d’information sur les incendies de forêt, institué et mis en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2158/92 et du règlement (CE) no 804/94, et intègre les données complémentaires recueillies par le Centre commun de recherche dans le cadre du système européen de prévision des risques de feux de forêt (EFFRFS: European Forest Fire Risk Forecasting System) et du système européen d’évaluation des dégâts provoqués par les incendies de forêt (EFFDAS: European Forest Fires Damage Assessment System).(8)Il convient que les mesures de prévention des incendies de forêt soient mises en place sur la base des résultats du règlement (CEE) no 2158/92, étant donné que ces mesures ne sont pas prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). et qu’elles ne figurent pas dans les programmes de développement rural établis par les États membres. Il convient que le présent règlement définisse les données essentielles communes à transmettre par les États membres sur les incendies de forêt survenant sur leur territoire, ainsi que les spécifications techniques à respecter lors de la transmission de ces données.(9)Afin de garantir la cohérence avec les autres activités financées par la Communauté et d’éviter les doubles emplois et les doubles financements, il serait souhaitable que les propositions d’études, d’expériences et de projets de démonstration soumises par les États membres en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 2152/2003 soient évaluées par la Commission sur la base de critères précis.(10)Pour faire en sorte que ces études, expériences et projets de démonstration soient adaptés aux problèmes qui se posent actuellement et répondent aux besoins réels en matière de surveillance des forêts, il convient de définir les activités qui doivent bénéficier en priorité d’un soutien communautaire.(11)Lors de la mise en place des programmes nationaux, notamment eu égard aux aspects financiers, il convient en particulier de tenir compte des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3)..(12)Il convient d’introduire des règles d’éligibilité afin de définir les coûts pouvant être partiellement financés par la Communauté.(13)Il convient que le comité forestier soit conseillé, pour les questions techniques concernant le programme de surveillance, par le groupe scientifique consultatif prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2152/2003.(14)Il convient que chaque État membre désigne un organisme compétent sur la base des critères établis par l’acte de base conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 afin de garantir la conformité aux exigences de bonne gestion financière et le strict respect des principes de non-discrimination et de transparence. Les États membres, auxquels incombe la responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du programme national approuvé, devraient être tenus responsables de toute irrégularité, négligence ou fraude commise par l’organisme compétent.(15)Il convient que, compte tenu de leurs structures organisationnelles administratives décentralisées, la Belgique, l’Allemagne et le Portugal soient autorisés à désigner plus d’un organisme compétent.(16)Il convient que les données communiquées à la Commission par les États membres en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 soient considérées comme des documents au sens du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43..(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité forestier permanent créé par la décision 89/367/CEE du ConseilJO L 165 du 15.6.1989, p. 14.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: