Commission Regulation (EC) No 1731/2006 of 23 November 2006 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal products
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  • Règlement (CE) no 98/2008 de la Commissiondu 1er février 2008modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits du secteur de la viande bovine, 32008R0098, 2 février 2008
  • Règlement (CE) no 1112/2008 de la Commissiondu 10 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1731/2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine, 32008R1112, 11 novembre 2008
  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
Règlement (CE) no 1731/2006 de la Commissiondu 23 novembre 2006portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, paragraphe 12, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovineJO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). a établi les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux conserves de viandes relevant des codes NC 16025031 et 16025039 exportées vers les pays tiers. (2)En particulier, il est prévu que lesdites conserves doivent être fabriquées dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.. (3)Les modalités et les conditions de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits transformés dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.. (4)Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CEE) no 2388/84 ont été abrogés par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission. (5)Par ailleurs, il est également prévu que pour bénéficier d’une restitution à l’exportation, lesdites conserves doivent être fabriquées à partir de viandes bovines d’origine communautaire et contenir un pourcentage minimal de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse. (6)Afin de garantir que les conserves éligibles pour des restitutions à l'exportation sont produites uniquement à partir de viande bovine et que cette viande est d'origine communautaire, il est essentiel de maintenir cette production sous contrôle de l’autorité douanière conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). et de continuer à lier le paiement de la restitution au respect de cette condition. (7)Afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des contrôles, notamment en cas de contrôle a posteriori, il y a lieu de prévoir que les opérateurs enregistrent et tiennent à jour les informations permettant de suivre l'utilisation des viandes bovines pour la production des conserves en fonction des lots de production de conserves. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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