Commission Regulation (EC) No 1731/2006 of 23 November 2006 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal products
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  • Règlement (CE) no 98/2008 de la Commissiondu 1er février 2008modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits du secteur de la viande bovine, 32008R0098, 2 février 2008
  • Règlement (CE) no 1112/2008 de la Commissiondu 10 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1731/2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine, 32008R1112, 11 novembre 2008
  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
Règlement (CE) no 1731/2006 de la Commissiondu 23 novembre 2006portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, paragraphe 12, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovineJO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). a établi les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux conserves de viandes relevant des codes NC 16025031 et 16025039 exportées vers les pays tiers. (2)En particulier, il est prévu que lesdites conserves doivent être fabriquées dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.. (3)Les modalités et les conditions de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits transformés dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.. (4)Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CEE) no 2388/84 ont été abrogés par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission. (5)Par ailleurs, il est également prévu que pour bénéficier d’une restitution à l’exportation, lesdites conserves doivent être fabriquées à partir de viandes bovines d’origine communautaire et contenir un pourcentage minimal de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse. (6)Afin de garantir que les conserves éligibles pour des restitutions à l'exportation sont produites uniquement à partir de viande bovine et que cette viande est d'origine communautaire, il est essentiel de maintenir cette production sous contrôle de l’autorité douanière conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13). et de continuer à lier le paiement de la restitution au respect de cette condition. (7)Afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des contrôles, notamment en cas de contrôle a posteriori, il y a lieu de prévoir que les opérateurs enregistrent et tiennent à jour les informations permettant de suivre l'utilisation des viandes bovines pour la production des conserves en fonction des lots de production de conserves. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d'application Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999, le paiement d'une restitution à l’exportation pour les conserves relevant des codes NC 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325, 1602 50 95 9125 et 1602 5095 9325 (ci-après "les conserves") est soumis au respect des conditions prévues au présent règlement.
Article 2 Conditions générales 1. Les conserves ne peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation que si elles sont produites sous surveillance des autorités douanières et sous contrôle douanier au sens de l’article 4, points 13) et 14), du règlement (CEE) no 2913/92. 2. La production et l'exportation doivent être réalisées durant la période de validité du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
Article 3 Conditions spécifiques liées à la production 1. L’opérateur présente à l’autorité douanière une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de placer des viandes sous contrôle douanier en vue de produire des conserves et de les exporter avec restitution. Cette déclaration comporte en particulier l’indication des quantités, de l'identification et de la nature des viandes qui seront utilisées en tant que matières premières ainsi que l'indication des lieux de stockage. Les viandes sont présentées et étiquetées de façon à être clairement identifiables et à pouvoir être facilement associées avec la déclaration qui les accompagne. 2. Dès acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1, les viandes et le processus de transformation correspondant sont placés sous contrôle douanier. Ce contrôle se fonde sur des contrôles documentaires et physiques qui peuvent être réalisés sur les viandes à leur entrée dans le régime, durant leur stockage ou durant leur mise en production ainsi que sur les documents correspondants, et notamment ceux visés aux paragraphes 7 et 8. L'article 3 du règlement (CEE) no 386/90 du ConseilJO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2). ainsi que l'article 2, paragraphe 2, les articles 3, 4, 5 et 6, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 11, premier alinéa, et l'annexe I du règlement (CE) no 2090/2002 de la CommissionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9). s'appliquent mutatis mutandis. 3. Dans l'attente de leur mise en production, les viandes visées au paragraphe 1 sont maintenues en permanence séparées de toute autre viande bovine. 4. L’opérateur tient un registre séparé des entrées de viandes bovines destinées à la production des conserves. 5. L’opérateur informe l'autorité douanière des lieux et des dates de production des conserves et notifie également la quantité, l'identification et la nature des viandes bovines qui seront utilisées à cette fin. 6. Lors de la production des conserves, seules les viandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentes dans la salle de production. 7. Pour chaque lot de conserves produit, les opérateurs tiennent à jour un registre où ils indiquent: a)la nature, l’identification et les quantités de viandes utilisées comme matière première; et b)le nombre, l’identification, la quantité et le type de conserves produites à partir de ces viandes. L’information visée au point b) est respectivement reportée sur chacune des déclarations visées à l’article 3, paragraphe 1, sous contrôle douanier. Aux fins du présent paragraphe, on entend par lot de conserves l'ensemble des conserves produites conjointement et dans des circonstances pratiquement identiques. 8. Sur le lieu de production, sont conservées les recettes détaillées des différentes productions pour lesquelles des restitutions sont demandées dans le cadre du présent règlement. Ces documents, ainsi que les registres visés au paragraphe 7, sont conservés par les opérateurs pendant au moins les trois années calendaires qui suivent l'année de production. En tant que de besoin, les autorités douanières ont accès à ces documents aux fins de contrôle. 9. Les conserves produites restent sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent l’une des destinations prévues à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999.
Article 4 Caractéristiques des conserves Les conserves doivent: être produites à partir de viandes bovines d'origine communautaire, et contenir 80 % ou plus de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse, et être conditionnées en boîtes métalliques d’un poids unitaire égal ou inférieur à 2500 grammes poids net. En outre, le nom de l’État membre dans lequel le produit a été fabriqué est estampillé en relief et en clair sur chacune des boîtes de manière clairement visible dans une des langues officielles de cet État membre.
Article 5 Mesures de contrôle complémentaires 1. Les États membres déterminent des mesures plus détaillées de contrôle de la production des conserves et les notifient à la Commission. En particulier, ils prennent toutes les dispositions pour exclure toute possibilité de substitution des matières premières utilisées ou des produits en cause. 2. Les notifications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 6 Formalités à l’exportation 1. Les opérateurs enregistrent le numéro de référence de la ou des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement sur la ou les déclarations d'exportation visées à l'article 5 du règlement (CE) no 800/1999 ainsi que les quantités et l'identification des conserves exportées correspondant à chaque déclaration. 2. Après accomplissement des formalités douanières d’exportation, la ou les déclarations visée(s) à l'article 3, paragraphe 1, complétées conformément à l’article 3, paragraphe 7, deuxième alinéa, et la copie de la ou des déclaration(s) d’exportation sont adressées par voie administrative à l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation.
Article 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.