Commission Regulation (EC) No 1557/2006 of 18 October 2006 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1952/2005 as regards registration of contracts and the communicaiton of data concerning hops
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  • Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon
Article premierSeuls les contrats relatifs au houblon récolté sur le territoire de l'État membre concerné font l’objet de l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005.
Article 2L’organisme désigné par l'État membre conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 procède à l'enregistrement de toutes les livraisons effectuées en faisant une distinction entre les contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement et les autres contrats.
Article 3Les contrats conclus à l'avance sont établis par écrit. Un exemplaire de chaque contrat conclu à l'avance est communiqué par le producteur ou le groupement reconnu de producteurs à l’organisme visé à l’article 2, dans un délai d'un mois à dater de sa conclusion.
Article 4L'enregistrement des contrats autres que ceux conclus à l'avance est fait sur la base d'un duplicata de la facture acquittée à communiquer par le vendeur à l'organisme visé à l’article 2.Le vendeur peut communiquer ces duplicatas au fur et à mesure des livraisons ou en une seule fois, mais en tout cas avant le 15 mars.
Article 51.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):a)nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;b)superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares);c)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance;d)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat;e)quantité (en tonnes) de houblon non vendu;f)production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage);g)quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..3.Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
Article 6Les règlements (CEE) no 776/73 et (CEE) no 1375/75 sont abrogés.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEHOUBLON: contrats conclus à l'avance et bilan de la récolteInformations à communiquer à la Commission au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte concernéeRécolte:État membre déclarant:
Prix au départ de l'exploitation.Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année suivant la récolte.2.LIVRAISONS DE HOUBLON:2.1.Sous contrats conclus à l'avance2.2.Sous autres contrats4.ACIDE ALPHA:5.SUPERFICIE DE HOUBLON (en hectares):
Houblons amersHoublons aromatiquesTotal
(1)(2)(3)(4)
1.QUANTITÉ DE HOUBLON COUVERTE PAR LES CONTRATS CONCLUS À L'AVANCE POUR LA RÉCOLTE CONCERNÉE (en tonnes)
2.1.1.Quantité livrée (en tonnes)
2.1.2.Prix moyen [EUR par kg]
2.2.1.Quantité livrée (en tonnes)
2.2.2.Prix moyen [EUR par kg]
2.3.Quantité totale livrée (en tonnes)
3.QUANTITÉ DE HOUBLON NON VENDUE (en tonnes)
4.1.Production en acide alpha (en tonnes)
4.2.Teneur en acide alpha moyen (en %)
5.1.Total des superficies récoltées
5.2.Total des nouvelles plantations (année de la récolte)
6.NOMBRE D'AGRICULTEURS PRODUISANT DU HOUBLON
7.QUANTITÉ DE HOUBLON COUVERTE PAR LES CONTRATS CONCLUS À L'AVANCE POUR LA PROCHAINE RÉCOLTE (en tonnes)

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