Commission Regulation (EC) No 1557/2006 of 18 October 2006 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1952/2005 as regards registration of contracts and the communicaiton of data concerning hops
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Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82JO L 317 du 3.12.2005, p. 29., et notamment son article 17, quatrième et cinquième tirets,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1952/2005, il y a lieu, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger le règlement (CEE) no 776/73 de la Commission du 20 mars 1973 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblonJO L 74 du 22.3.1973, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1516/77 (JO L 169 du 7.7.1977, p. 12)., et de le remplacer par un nouveau texte.(2)L'article 14 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré. Il y a lieu par conséquent d’établir les modalités de cet enregistrement.(3)Les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues. Il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons.(4)Pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils soient conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre.(5)Pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il est approprié, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées.(6)L'article 15 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les données nécessaires à l'application du dudit règlement sont communiquées réciproquement entre les États membres et la Commission. Il y a lieu de prévoir les modalités concernant ces communications.(7)La production de houblon n'existant plus en Irlande, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'abroger le règlement (CEE) no 1375/75 de la Commission du 29 mai 1975 relatif aux conditions de la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon en IrlandeJO L 139 du 30.5.1975, p. 27..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: