Commission Regulation (EC) No 1557/2006 of 18 October 2006 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1952/2005 as regards registration of contracts and the communicaiton of data concerning hops
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  • Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82JO L 317 du 3.12.2005, p. 29., et notamment son article 17, quatrième et cinquième tirets, considérant ce qui suit: (1)À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1952/2005, il y a lieu, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger le règlement (CEE) no 776/73 de la Commission du 20 mars 1973 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblonJO L 74 du 22.3.1973, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1516/77 (JO L 169 du 7.7.1977, p. 12)., et de le remplacer par un nouveau texte. (2)L'article 14 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré. Il y a lieu par conséquent d’établir les modalités de cet enregistrement. (3)Les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues. Il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons. (4)Pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils soient conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre. (5)Pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il est approprié, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées. (6)L'article 15 du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les données nécessaires à l'application du dudit règlement sont communiquées réciproquement entre les États membres et la Commission. Il y a lieu de prévoir les modalités concernant ces communications. (7)La production de houblon n'existant plus en Irlande, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'abroger le règlement (CEE) no 1375/75 de la Commission du 29 mai 1975 relatif aux conditions de la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon en IrlandeJO L 139 du 30.5.1975, p. 27.. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Seuls les contrats relatifs au houblon récolté sur le territoire de l'État membre concerné font l’objet de l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005.
Article 2 L’organisme désigné par l'État membre conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 procède à l'enregistrement de toutes les livraisons effectuées en faisant une distinction entre les contrats conclus à l'avance, visés à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement et les autres contrats.
Article 3 Les contrats conclus à l'avance sont établis par écrit. Un exemplaire de chaque contrat conclu à l'avance est communiqué par le producteur ou le groupement reconnu de producteurs à l’organisme visé à l’article 2, dans un délai d'un mois à dater de sa conclusion.
Article 4 L'enregistrement des contrats autres que ceux conclus à l'avance est fait sur la base d'un duplicata de la facture acquittée à communiquer par le vendeur à l'organisme visé à l’article 2. Le vendeur peut communiquer ces duplicatas au fur et à mesure des livraisons ou en une seule fois, mais en tout cas avant le 15 mars.
Article 5 1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique): a)nombre d’agriculteurs cultivant du houblon; b)superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares); c)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance; d)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat; e)quantité (en tonnes) de houblon non vendu; f)production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage); g)quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte; Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte. 2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
Article 6 Les règlements (CEE) no 776/73 et (CEE) no 1375/75 sont abrogés.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE HOUBLON: contrats conclus à l'avance et bilan de la récolte Informations à communiquer à la Commission au plus tard le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte concernée Récolte: État membre déclarant:
Prix au départ de l'exploitation. Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année suivant la récolte.2.LIVRAISONS DE HOUBLON: 2.1.Sous contrats conclus à l'avance 2.2.Sous autres contrats 4.ACIDE ALPHA: 5.SUPERFICIE DE HOUBLON (en hectares):
Houblons amers Houblons aromatiques Total
(1) (2) (3) (4)
1.QUANTITÉ DE HOUBLON COUVERTE PAR LES CONTRATS CONCLUS À L'AVANCE POUR LA RÉCOLTE CONCERNÉE (en tonnes)
2.1.1.Quantité livrée (en tonnes)
2.1.2.Prix moyen [EUR par kg]
2.2.1.Quantité livrée (en tonnes)
2.2.2.Prix moyen [EUR par kg]
2.3.Quantité totale livrée (en tonnes)
3.QUANTITÉ DE HOUBLON NON VENDUE (en tonnes)
4.1.Production en acide alpha (en tonnes)
4.2.Teneur en acide alpha moyen (en %)
5.1.Total des superficies récoltées
5.2.Total des nouvelles plantations (année de la récolte)
6.NOMBRE D'AGRICULTEURS PRODUISANT DU HOUBLON
7.QUANTITÉ DE HOUBLON COUVERTE PAR LES CONTRATS CONCLUS À L'AVANCE POUR LA PROCHAINE RÉCOLTE (en tonnes)