Commission Regulation (EC) No 1507/2006 of 11 October 2006 amending Regulations (EC) No 1622/2000, (EC) No 884/2001 and (EC) No 753/2002 concerning certain detailed rules implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards the use of pieces of oak wood in winemaking and the designation and presentation of wine so treated
Règlement (CE) no 1507/2006 de la Commissiondu 11 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1622/2000, le règlement (CE) no 884/2001 et le règlement (CE) no 753/2002, sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les modalités d'utilisation des morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins et de désignation et de présentation des vins ainsi traitésLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1)., et notamment son article 46, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2006 (JO L 115 du 28.4.2006, p. 6)., établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. À la suite de l’ajout, sur la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ce matériau. Celles prévues au présent règlement sont conformes aux prescriptions admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin.(2)Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2006. fixe les règles relatives aux indications à mentionner dans les documents d’accompagnement et à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’utilisation des morceaux de bois de chêne dans les vins nécessitent qu’elle soit indiquée dans les documents d’accompagnement et dans les registres.(3)Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicolesJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 261/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 18). fixe les conditions d’utilisation des indications relatives à la méthode d’élaboration du produit. L’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins confère au produit un goût boisé similaire à celui qui peut être retrouvé dans un vin ayant été élaboré en fût de chêne. Il est dès lors difficile pour un consommateur moyen de déterminer si le produit a été élaboré avec l’une ou l’autre méthode d’élaboration. Le recours aux morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins est économiquement fort intéressant pour les producteurs de vin et a un impact sur le prix de vente du produit. Il en découle un risque de tromperie pour le consommateur lorsque l’étiquetage d’un vin élaboré avec des morceaux de bois de chêne contient des termes ou expressions susceptibles de faire croire à celui-ci que le vin a été élaboré en fût de chêne. Afin d’éviter toute tromperie du consommateur et toute distorsion concurrentielle entre les producteurs, il convient d’établir des règles d’étiquetage appropriées.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: