Commission Regulation (EC) No 1465/2006 of 3 October 2006 amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
Règlement (CE) no 1465/2006 de la Commissiondu 3 octobre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). fixe notamment les conditions de prix qui doivent être respectées lors de la vente des produits sur le marché communautaire.(2)Les produits détenus dans les stocks d’intervention sont destinés prioritairement à l’alimentation, humaine et animale, en vue de tenir compte des situations spécifiques des marchés des céréales. Toutefois, la quantité et la qualité des produits en stocks peuvent, temporairement et occasionnellement, rendre nécessaire leur écoulement à d’autres fins, notamment pour répondre aux engagements de la Communauté, lorsque l’état des stocks le justifie et lorsque l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels n’est pas menacé.(3)L'utilisation accrue de la transformation des céréales pour la production de biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut par conséquent ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention des États membres sous réserve que les conditions de prix applicables aux ventes des céréales soient adaptées à ce marché spécifique des biocarburants. Toutefois, l'achat de céréales destinées à la production de bioéthanol et son utilisation comme biocarburants peut être particulièrement difficile. Il y a donc lieu de prévoir, pour ces cas, la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions de prix particulières.(4)Les ventes des stocks d'intervention de céréales sur le marché communautaire sont effectuées en fonction des stocks disponibles et de la situation des marchés. Elles peuvent être influencées ou dépendantes de circonstances particulières ou exceptionnelles qui se présentent sur lesdits marchés, et doivent donc dans ces cas pouvoir tenir compte de ces situations. À cet effet, il convient de prévoir des conditions de prix permettant d’une part d'éviter des perturbations du marché et d’autre part d’effectuer les ventes en fonction desdites circonstances. Ce double but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité des céréales mise en adjudication, au prix du marché de consommation concerné, en tenant compte des coûts de transport.(5)Afin de permettre une bonne gestion du régime d'intervention des céréales, il convient de préciser les informations qui doivent être communiquées à la Commission par les États membres et de prévoir que celles-ci soient transmises par voie électronique.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.(7)Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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