Commission Regulation (EC) No 1465/2006 of 3 October 2006 amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
Règlement (CE) no 1465/2006 de la Commissiondu 3 octobre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). fixe notamment les conditions de prix qui doivent être respectées lors de la vente des produits sur le marché communautaire.(2)Les produits détenus dans les stocks d’intervention sont destinés prioritairement à l’alimentation, humaine et animale, en vue de tenir compte des situations spécifiques des marchés des céréales. Toutefois, la quantité et la qualité des produits en stocks peuvent, temporairement et occasionnellement, rendre nécessaire leur écoulement à d’autres fins, notamment pour répondre aux engagements de la Communauté, lorsque l’état des stocks le justifie et lorsque l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels n’est pas menacé.(3)L'utilisation accrue de la transformation des céréales pour la production de biocarburants dans les transports communautaires fait partie d’un ensemble de mesures destinées à répondre aux engagements communautaires en matière d’environnement. La promotion de l'utilisation des biocarburants peut par conséquent ouvrir un nouveau marché aux produits agricoles détenus dans les stocks d’intervention des États membres sous réserve que les conditions de prix applicables aux ventes des céréales soient adaptées à ce marché spécifique des biocarburants. Toutefois, l'achat de céréales destinées à la production de bioéthanol et son utilisation comme biocarburants peut être particulièrement difficile. Il y a donc lieu de prévoir, pour ces cas, la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions de prix particulières.(4)Les ventes des stocks d'intervention de céréales sur le marché communautaire sont effectuées en fonction des stocks disponibles et de la situation des marchés. Elles peuvent être influencées ou dépendantes de circonstances particulières ou exceptionnelles qui se présentent sur lesdits marchés, et doivent donc dans ces cas pouvoir tenir compte de ces situations. À cet effet, il convient de prévoir des conditions de prix permettant d’une part d'éviter des perturbations du marché et d’autre part d’effectuer les ventes en fonction desdites circonstances. Ce double but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité des céréales mise en adjudication, au prix du marché de consommation concerné, en tenant compte des coûts de transport.(5)Afin de permettre une bonne gestion du régime d'intervention des céréales, il convient de préciser les informations qui doivent être communiquées à la Commission par les États membres et de prévoir que celles-ci soient transmises par voie électronique.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2131/93 en conséquence.(7)Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2131/93 est modifié comme suit:1)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.Pour la revente des céréales sur le marché de la Communauté, l'offre est établie par référence à la qualité réelle du lot sur lequel elle porte. Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:a)en cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue correspond au moins au prix d'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, majoré d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne;b)en cas de revente au cours du reste de la campagne de commercialisation, l’offre ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, les prix d’intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne sont ceux valables pour le onzième mois, augmentés d’une majoration mensuelle.Pour les offres retenues, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales et correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport.2.Par dérogation au paragraphe 1, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques en vue de la transformation des céréales en bioéthanol et l’utilisation de ce dernier pour la production de biocarburants dans la Communauté, sous réserve que l’approvisionnement des marchés alimentaires traditionnels ne soit pas menacé. Dans ce cas, le prix de vente minimal correspond au moins au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur les marchés des produits concernés par la production de biocarburants, compte tenu des frais de transport.3.Si, au cours d'une campagne de commercialisation, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment en raison de la difficulté de vendre des céréales à des prix conformes au paragraphe 1 ou lorsque des circonstances exceptionnelles se présentent, la vente sur le marché communautaire peut être organisée, sur la base d’adjudications spécifiques, dans des conditions particulières et des prix de vente déterminés selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003."
2)L'article 12 bis suivant est inséré:
"Article 12 bisPour chaque céréale visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, chaque État membre communique par voie électronique, au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix de marché représentatifs exprimés en monnaie nationale par tonne. Ceux-ci doivent être relevés de manière régulière, indépendante et transparente.Les États membres indiquent notamment les caractéristiques qualitatives de chaque céréale, le stade de commercialisation ainsi que le lieu de cotation."
3)À l’article 13, le paragraphe 1 est supprimé.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable pour les reventes effectuées à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission