Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 887/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009concernant l’autorisation d’une forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des autres volailles et des porcs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0887, 26 septembre 2009
Règlement (CE) no 1443/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment ses articles 3, 9 et 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, le traitement de ces demandes doit se poursuivre conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation enzymatique à base de 3-phytase produite par Hansenula polymorpha (DSM 15087) pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets, les porcs d’engraissement et les truies. Le 7 mars 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a rendu son avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps.(6)L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999 de la CommissionJO L 164 du 30.6.1999, p. 56.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps.(7)L’usage de la préparation coccidiostatique "semduramicine sodium" (AVIAX 5 %) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1041/2002 de la CommissionJO L 157 du 15.6.2002, p. 41.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation décennale dudit coccidiostatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette substance, telle que prévue à l'annexe I, pour une période de dix ans.(8)Des données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps du 25-hydroxycholécalciférol, appartenant au groupe des "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies", pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindons. Le 26 mai 2005, l’Autorité a rendu un avis sur l’utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation vitaminée, telle que prévue à l'annexe III, sans limitation dans le temps.(9)L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant dans les annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: