Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 887/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009concernant l’autorisation d’une forme stabilisée de 25-hydroxycholécalciférol comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des autres volailles et des porcs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0887, 26 septembre 2009
Règlement (CE) no 1443/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment ses articles 3, 9 et 9 D, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation. (2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. (3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. (4)Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, le traitement de ces demandes doit se poursuivre conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. (5)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation enzymatique à base de 3-phytase produite par Hansenula polymorpha (DSM 15087) pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets, les porcs d’engraissement et les truies. Le 7 mars 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a rendu son avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps. (6)L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999 de la CommissionJO L 164 du 30.6.1999, p. 56.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps. (7)L’usage de la préparation coccidiostatique "semduramicine sodium" (AVIAX 5 %) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1041/2002 de la CommissionJO L 157 du 15.6.2002, p. 41.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation décennale dudit coccidiostatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette substance, telle que prévue à l'annexe I, pour une période de dix ans. (8)Des données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps du 25-hydroxycholécalciférol, appartenant au groupe des "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies", pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindons. Le 26 mai 2005, l’Autorité a rendu un avis sur l’utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation vitaminée, telle que prévue à l'annexe III, sans limitation dans le temps. (9)L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant dans les annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. (10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les préparations du groupe des "enzymes" faisant l’objet de l'annexe I sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2 La préparation du groupe des "coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" faisant l’objet de l'annexe II est autorisée pour une période de dix années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3 La préparation du groupe des "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies" faisant l’objet de l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate à pH 5,5 et à 37 °C. 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.Enzymes
No CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
E 1639 3-phytaseCE 3.1.3.8 Préparation de 3-phytase produite par Hansenula polymorpha (DSM 15087) ayant une activité minimale de: enrobé: 2500 U/g liquide: 5000 U/g Poulets d’engraissement 250 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
Dindons d'engraissement 250 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
Poules pondeuses 250 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
Porcelets 4 mois 500 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
Porcs d'engraissement 250 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
Truies 500 U 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-1000 U/kg3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en phosphore lié à la phytine, comme le maïs, le soja, le blé, l’orge, le seigle. Sans limitation dans le temps
E 1628 Endo-1,4-bêta-xylanaseCE 3.2.1.8 Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de: poudre:Endo-1,4-bêta-xylanase: 8000 U/g liquide:Endo-1,4-bêta-xylanase: 8000 U/ml Porcelets (sevrés) endo-1,4-bêta-xylanase: 4000 U 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,4-bêta-xylanase: 4000 U.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 35 % de blé.4.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ. Sans limitation dans le temps
ANNEXE II
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
Numéro d'enregis-trement de l'additif Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif Additif(dénomination commerciale) Composition, désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation
mg de substance active/kg d’aliment complet
E 773 Phibro Animal Health, s.a. Semduramicine sodium(Aviax 5 %) Composition de l’additif:Semduramicine sodium: 51,3 g/kgCarbonate de sodium: 40 g/kgHuile minérale: 30-50 g/kgAluminosilicate de sodium: 20 g/kgRésidus de mouture de soja: 838,7-858,7 g/kg Substance active:SemduramicineC45H76O16Numéro CAS: 113378-31-7Semduramicine sodiumC45H75O16Nanuméro CAS: 119068-77-8sel sodique de polyéther ionophore de l'acide monocarboxylique produit par Actinomadura roseorufa (ATCC 53664)Impuretés associées:Descarboxylsemduramicine, ≤ 2 %Desmethoxylsemduramicine, ≤ 2 %Hydroxysemduramicine, ≤ 2 %Total: ≤ 5 %Poulets d’engrais-sement 20 25 Utilisation interdite cinq jours au moins avant l'abattage.L’usage simultané de semduramicine et de tiamuline peut provoquer une réduction temporaire de la consommation d’aliment et d’eau. Dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement
ANNEXE III
40 IU de cholécalciférol (vitamine D3) = 0,001 mg de cholécalciférol (vitamine D3).Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
No CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur maximale mg/kg d’aliment complet Autres dispositions Fin de la période d’autorisation
2. Vitamine D
E 670a 25-hydroxycholécalciférol 25-hydroxycholécalciférol(min. 94 % de pureté) Poulets d’engraissement 0,100 mg Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,125 mg/kg d’aliment complet Sans limitation dans le temps
Poules pondeuses 0,080 mg Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,080 mg/kg d’aliment complet Sans limitation dans le temps
Dindons 0,100 mg Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,125 mg/kg d’aliment complet Sans limitation dans le temps