Council Regulation (EC) No 1405/2006 of 18 September 2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and amending Regulation (EC) No 1782/2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003, 306R1405R(01), 9 février 2007
Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseildu 18 septembre 2006arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1)La situation géographique exceptionnelle de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’éloignement imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient, afin de garantir l’approvisionnement des îles de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et la situation distante de ces îles, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement. (2)L’ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension. Afin de garantir l’efficacité des mesures envisagées, ces mesures ne s’adressent qu’aux îles considérées comme de "petites îles". (3)La politique de la Communauté en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement d’un programme général, établi au niveau géographique le plus approprié, et la Grèce devrait transmettre ce programme à la Commission. (4)Afin de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et de distance, tout en maintenant la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et de distance. (5)Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits, lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou, en ce qui concerne les produits transformés, pour permettre un commerce régional. Il y a lieu également de tenir compte des exportations vers les pays tiers et, en conséquence, d’autoriser l’exportation des produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Par ailleurs, cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, le présent règlement devrait préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement. (6)Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et doivent abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires. (7)Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu d’harmoniser le niveau de la programmation de l’approvisionnement des îles concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. En conséquence, il convient que le programme d’approvisionnement soit établi par les autorités désignées par la Grèce et présenté à la Commission pour approbation. (8)Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers. (9)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à leur éloignement, insularité, situation distante, faible superficie, relief montagneux, climat et dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits. (10)La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de leur permettre de mettre en œuvre les mesures appropriées, il convient que la Grèce continue de disposer de sommes équivalentes au soutien communautaire déjà octroyé au titre du règlement (CEE) no 2019/93. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les îles mineures de la mer Égée, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions appliqué dans le reste de la Communauté. Le règlement (CEE) no 2019/93 devrait donc être modifié en conséquence. (11)Conformément au principe de subsidiarité et dans l’esprit du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3)., il convient de confier la gestion des mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée à la Grèce. Ces mesures peuvent donc être gérées au moyen d’un programme de soutien présenté par la Grèce et approuvé par la Commission. (12)La Grèce a décidé d’appliquer le régime de paiement unique à l’ensemble du pays à partir du 1er janvier 2006. Il convient de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence pour assurer la coordination des régimes respectifs concernant les îles mineures de la mer Égée. (13)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. (14)Il convient que le programme prévu par le présent règlement commence soit appliqué à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, pour permettre le démarrage du programme à cette date, il y a lieu de permettre à la Grèce et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de l’application du programme, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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