Council Regulation (EC) No 1405/2006 of 18 September 2006 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and amending Regulation (EC) No 1782/2003
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003, 306R1405R(01), 9 février 2007
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a) un régime spécifique d’approvisionnement, tel que prévu au chapitre II, et b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles que prévues au chapitre III.
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a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité; b) des courants d’échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; c) de l’aspect économique des aides envisagées; d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.
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a) en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs; b) en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;JO L 224 du 18.8.1990, p. 19 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37 ).c) en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) .JO L 227 du 21.10.2005, p. 1 .
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a) une description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement; b) une description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris les effets sur l’emploi; c) un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser; d) une justification de la compatibilité et de la cohérence entre les diverses mesures du programme de soutien ainsi que les critères servant au suivi et à l’évaluation; e) les mesures prises pour assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, et les dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratives; f) la désignation de l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre du programme de soutien et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou des organismes associés.
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a) les conditions dans lesquelles la Grèce peut modifier les quantités et les niveaux d’aides à l’approvisionnement, ainsi que les mesures de soutien ou l’affectation des ressources allouées au soutien des productions locales; b) les dispositions relatives aux caractéristiques minimales des contrôles et des sanctions que la Grèce doit appliquer.
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1) L’article 70 est modifié comme suit: -
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée."
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1, dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13."
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2) À l’article 71, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2." 3) Aux annexes I et VI, la ligne concernant les "îles de la mer Égée" est supprimée.
Règlement (CEE) n |
Le présent règlement |
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Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | Article 3 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 5 | Article 5, paragraphe 2 |
Article 3 |
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Article 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 3, et article 14, point b) |
Article 3 |
Article 6 |
Article 3 |
Article 6 |
Article 5 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 6 | — |
Article 8 | — |
Article 9 | — |
Article 11 | — |
Article 12 | — |
Article 13 | — |
Article 13 |
Article 15 |
Article 14 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 16 | Article 21 |