Commission Regulation (EC) No 1301/2006 of 31 August 2006 laying down common rules for the administration of import tariff quotas for agricultural products managed by a system of import licences
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  • Règlement (CE) no 289/2007 de la Commissiondu 16 mars 2007adaptant le règlement (CE) no 1301/2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32007R0289, 17 mars 2007
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commissiondu 31 août 2006établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation CHAPITRE IPRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premierChamp d’application et définition1.Sans préjudice des dérogations prévues par les règlements de la Commission propres à certains contingents, le présent règlement établit des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation gérés par un système de certificats d’importation et dont la gestion relève du champ d’application de l’organisation commune d’un marché.Le présent règlement ne s’applique pas aux contingents tarifaires d’importation visés à l’annexe I.2.Les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d’importation donné géré par un système de certificats d’importation et dont la gestion ne relève pas du champ d’application de l’organisation commune d’un marché peuvent disposer que le présent règlement s’applique audit contingent tarifaire d’importation.3.Le règlement (CE) no 1291/2000 s’applique aux certificats d’importation, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.4.Aux fins du présent règlement, on entend par "contingent tarifaire d’importation" une quantité définie de marchandises qui peuvent être importées pendant une période limitée sous réserve de l’abandon total (suspension totale) ou partiel (suspension partielle) des droits qui devraient normalement être payés.
Article 2Période de contingent tarifaire d’importation1.Les contingents tarifaires d’importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs, ci-après dénommée "période de contingent tarifaire d’importation".2.La période de contingent tarifaire d’importation peut être divisée en plusieurs sous-périodes.
Article 3Sanctions1.Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un demandeur en vue de l’attribution des droits découlant des règlements de la Commission régissant un contingent d’importation donné contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre:a)interdisent au demandeur d’importer une quelconque marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; etb)excluent le demandeur du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant la période de contingent tarifaire d’importation suivante.Toutefois, les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la situation visée au premier alinéa ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.2.Lorsqu’un demandeur présente délibérément un document incorrect au sens du paragraphe 1, il convient:a)de lui interdire d’importer toute marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; etb)de l’exclure du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant les deux périodes de contingent tarifaire d’importation suivantes.3.Lorsque des importations ont déjà été effectuées avant la constatation visée aux paragraphes 1 ou 2, tout avantage financier indu qui en découle doit être recouvré.4.Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du ConseilJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement appliquées en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou national.
Article 4Surveillance communautaireLes États membres transmettent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des contingents tarifaires d’importation au cours des mois précisés par la Commission, conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5DemandeursAu moment de leur première demande portant sur une période de contingent tarifaire d’importation donnée, les demandeurs fournissent aux autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis et où ils sont inscrits sur un registre national de TVA la demande visée à l’article 6, paragraphe 1, accompagnée de la preuve qu'au moment du dépôt de leur demande, ils ont exercé une activité dans les échanges avec les pays tiers de produits couverts par l’organisation commune des marchés concernée:durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de cette demande, etdurant la période de douze mois précédant immédiatement la période de douze mois visée au premier tiret.La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.Les agents ou mandataires en douane ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement.

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