Commission Regulation (EC) No 1301/2006 of 31 August 2006 laying down common rules for the administration of import tariff quotas for agricultural products managed by a system of import licences
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Règlement (CE) no 289/2007 de la Commissiondu 16 mars 2007adaptant le règlement (CE) no 1301/2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 307R0289, 17 mars 2007
Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commissiondu 31 août 2006établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1, ainsi que les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant ce qui suit:(1)La Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d’importation pour certains produits agricoles. Dans certains cas, les importations de produits au titre de ces contingents tarifaires sont soumises à un système de certificats d’importation.(2)Le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’UruguayJO L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 1)., divers accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers et les décisions du Conseil portant ouverture des contingents tarifaires d’importation sur une base autonome prévoient différentes méthodes de gestion pour les contingents tarifaires d’importation soumis à un système de certificats d’importation.(3)Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d’établir des conditions communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation soumis à un système de certificats d’importation et devant être gérés au moyen d’une méthode selon laquelle les certificats sont attribués au prorata des quantités globales demandées (ci-après "méthode d’examen simultané") ou d’une méthode d’importation fondée sur des documents devant être délivrés par des pays tiers. Ces dispositions doivent également comporter des règles relatives au dépôt des demandes et aux certificats qui doivent s’appliquer, le cas échéant, en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1233/2006 (JO L 225 du 17.8.2006, p. 14)..(4)Il convient d’ouvrir une période contingentaire annuelle d’importation unique pour l’ensemble des contingents tarifaires d’importation relevant du champ d’application du présent règlement. Dans certains cas, il pourrait toutefois se révéler nécessaire de prévoir des sous-périodes à l’intérieur de la période contingentaire annuelle d’importation.(5)L’expérience montre la nécessité d’arrêter des dispositions propres à dissuader les demandeurs de présenter des documents inexacts. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié et de définir les cas où aucune sanction n’est infligée.(6)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35). s’applique à la gestion des mesures tarifaires. Conformément à l’article 1er du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13)., le règlement (CEE) no 2454/93 s’applique sans préjudice de dispositions particulières établies dans d’autres domaines. Des dispositions particulières régissent la gestion des quotas tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation. Les règles relatives à la surveillance communautaire définies à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 doivent toutefois s’appliquer afin d’améliorer les contrôles.(7)En ce qui concerne la méthode d’examen simultané, il y a lieu de fixer des modalités d’application concernant le dépôt des demandes de certificats et les informations requises. Afin d’améliorer les contrôles, il convient à cet égard de prévoir que les demandeurs ne soient autorisés à ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation pour un même numéro d’ordre de contingent pour telle ou telle période, ou, le cas échéant, sous-période de contingent tarifaire d’importation. Il convient de noter que ces demandes ne peuvent être déposées que dans l’État membre où le demandeur est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA.(8)Il y a lieu d’arrêter des dispositions régissant la délivrance des certificats d’importation. Ceux-ci doivent être délivrés à l’issue d’une période suffisamment longue pour permettre une évaluation adéquate des demandes. Si toutefois les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période de contingent tarifaire d’importation concernée, il convient, le cas échéant, de soumettre l’attribution à un coefficient d’attribution. Il pourrait toutefois se révéler nécessaire, après l’application de ce coefficient, d’adapter le résultat obtenu au niveau des décimales afin de s’assurer que la quantité disponible ne sera pas dépassée.(9)Il convient de faire en sorte que la période de validité des certificats d’importation soit fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation concerné. L’expérience montre toutefois que, pour rendre aussi efficace que possible la surveillance communautaire définie à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 et d’assurer la bonne gestion des contingents tarifaires d’importation, il y a lieu de limiter la durée de la validité des certificats d’importation au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation, même si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1.. Le titulaire ou le cessionnaire d’un certificat d’importation qui n’a pas pu l’utiliser pour cause de force majeure doit pouvoir en demander l’annulation à l’organisme compétent de l’État membre de délivrance et, par dérogation à l’article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, s’abstenir de demander la prolongation de la période de validité du certificat au-delà du dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.(10)Il y a lieu également d’établir des règles relatives au délai imparti pour la fourniture de la preuve de l’utilisation des certificats.(11)Dans un souci de bonne gestion des contingents tarifaires d’importation, il importe que la Commission reçoive les informations appropriées dans les meilleurs délais.(12)Il convient d’établir, pour le système de gestion, des conditions communes fondées sur les documents délivrés par des pays tiers, par exemple les certificats d’exportation.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: