Commission Regulation (EC) No 1232/2006 of 16 August 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota of poultrymeat allocated to the United States of America
Règlement (CE) no 1232/2006 de la Commissiondu 16 août 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,considérant ce qui suit:(1)L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit l'intégration d'un contingent tarifaire d'importation spécifique de 16665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.(2)Afin d'assurer la régularité des importations, il convient d'étaler les quantités de produits couvertes par le régime d'importation sur la période allant du 1er juillet au 30 juin.(3)Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7). doit s'appliquer, sauf dispositions contraires du présent règlement.(4)Compte tenu de l'adhésion possible de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est souhaitable de prévoir une période différente pour introduire les demandes de certificats pour le premier trimestre 2007.(5)Pour assurer une gestion appropriée du contingent tarifaire, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.(6)Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant, le cas échéant, un coefficient d'attribution pour déterminer la quantité accordée pour chaque demande.(7)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient.(8)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.(9)Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités par les États membres à la Commission.(10)Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, et afin d'assurer que la quantité importée ne dépasse pas la quantité relevant de ce régime, la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement ne doit pas s'appliquer.(11)Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les opérateurs doivent introduire les demandes de certificat au cours des quinze premiers jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est donc souhaitable de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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