Commission Regulation (EC) No 1232/2006 of 16 August 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota of poultrymeat allocated to the United States of America
Règlement (CE) no 1232/2006 de la Commissiondu 16 août 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,considérant ce qui suit:(1)L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit l'intégration d'un contingent tarifaire d'importation spécifique de 16665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.(2)Afin d'assurer la régularité des importations, il convient d'étaler les quantités de produits couvertes par le régime d'importation sur la période allant du 1er juillet au 30 juin.(3)Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7). doit s'appliquer, sauf dispositions contraires du présent règlement.(4)Compte tenu de l'adhésion possible de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est souhaitable de prévoir une période différente pour introduire les demandes de certificats pour le premier trimestre 2007.(5)Pour assurer une gestion appropriée du contingent tarifaire, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.(6)Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant, le cas échéant, un coefficient d'attribution pour déterminer la quantité accordée pour chaque demande.(7)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient.(8)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.(9)Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités par les États membres à la Commission.(10)Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, et afin d'assurer que la quantité importée ne dépasse pas la quantité relevant de ce régime, la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement ne doit pas s'appliquer.(11)Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les opérateurs doivent introduire les demandes de certificat au cours des quinze premiers jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est donc souhaitable de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe contingent tarifaire d'importation prévu à l'annexe I est ouvert annuellement pour les produits qui y sont mentionnés et aux conditions qui s'y rattachent.
Article 2Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est réparti comme suit:25 % pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre,25 % pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre,25 % pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars,25 % pendant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin.
Article 3Toute importation réalisée dans la Communauté au titre du contingent tarifaire visé à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Article 4Les certificats d'importation prévus à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années civiles qui précèdent l'année au cours de laquelle la demande de certificat est introduite;b)la demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes différents de la nomenclature combinée et originaires des États-Unis d'Amérique; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;c)la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine, et il y a lieu de cocher la case indiquant "oui" pour préciser que cette indication est obligatoire;e)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;f)le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.Nonobstant le paragraphe 1, point a), les établissements de détail ou de restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime.
Article 51.La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.Toutefois, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours de janvier 2007.2.La demande de certificat est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social.Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la même période, d'autres demandes concernant les produits du groupe mentionné à l'annexe I.Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.3.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits figurant à l'annexe I.4.Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées par produit.Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées sous forme électronique, le jour ouvrable mentionné au premier alinéa, selon le modèle reproduit à l'annexe IV, si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.5.La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution comme pourcentage des quantités demandées.6.L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du coefficient d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent immédiatement la garantie.7.La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour le trimestre suivant d'une même période du contingent.8.Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.9.Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.10.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, le volume total des produits, précisés par le code NC, mis en libre pratique au titre du présent règlement pendant cette période.Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.
Article 61.Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.Toutefois, la validité des certificats ne peut dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2, pour laquelle le certificat a été délivré.2.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 7L'accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. L'origine des produits couverts par ce règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 8Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.Toutefois, l'article 5 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I
Numéro d'ordreCodes NCDroit applicableQuantité totale de poids du produit (en tonnes) à compter du 1er juillet 2006
09.416902071110131 EUR/t16665
02071130149 EUR/t
02071190162 EUR/t
02071210149 EUR/t
02071290162 EUR/t
02071310512 EUR/t
02071320179 EUR/t
02071330134 EUR/t
0207134093 EUR/t
02071350301 EUR/t
02071360231 EUR/t
02071370504 EUR/t
02071410795 EUR/t
02071420179 EUR/t
02071430134 EUR/t
0207144093 EUR/t
020714500 %
02071460231 EUR/t
020714700 %
02072410170 EUR/t
02072490186 EUR/t
02072510170 EUR/t
02072590186 EUR/t
02072610425 EUR/t
02072620205 EUR/t
02072630134 EUR/t
0207264093 EUR/t
02072650339 EUR/t
02072660127 EUR/t
02072670230 EUR/t
02072680415 EUR/t
020727100 %
020727200 %
02072730134 EUR/t
0207274093 EUR/t
02072750339 EUR/t
02072760127 EUR/t
02072770230 EUR/t
020727800 %
ANNEXE IIMentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point e)en espagnolReglamento (CE) no 1232/2006en tchèqueNařízení (ES) č. 1232/2006en danoisForordning (EF) nr. 1232/2006en allemandVerordnung (EG) Nr. 1232/2006en estonienMäärus (EÜ) nr 1232/2006en grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006en anglaisRegulation (EC) No 1232/2006en françaisRèglement (CE) no 1232/2006en italienRegolamento (CE) n. 1232/2006en lettonRegula (EK) Nr. 1232/2006en lituanienReglamentas (EB) Nr. 1232/2006en hongrois1232/2006/EK rendeleten maltaisRegolament (KE) Nru 1232/2006en néerlandaisVerordening (EG) nr. 1232/2006en polonaisRozporządzenie (WE) nr 1232/2006en portugaisRegulamento (CE) n.o 1232/2006en slovaqueNariadenie (ES) č. 1232/2006en slovèneUredba (ES) št. 1232/2006en finnoisAsetus (EY) N:o 1232/2006en suédoisFörordning (EG) nr 1232/2006ANNEXE IIIMentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point f)en espagnolReducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1232/2006en tchèqueSCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1232/2006en danoisFTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1232/2006en allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1232/2006en estonienÜhise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1232/2006en grecΜειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006en anglaisCCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1232/2006en françaisDroits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1232/2006en italienDazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1232/2006en lettonKMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1232/2006en lituanienBMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1232/2006en hongroisA közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1232/2006/EK rendeletnek megfelelőenen maltaisDazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1232/2006en néerlandaisInvoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1232/2006en polonaisCła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1232/2006en portugaisDireitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1232/2006en slovaqueClo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1232/2006en slovèneCarine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1232/2006en finnoisYhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1232/2006 mukaisestien suédoisTullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1232/2006ANNEXE IVApplication du règlement (CE) no 1232/2006Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit réduitÉtats-Unis d'AmériqueDate:Période:
État membre:Expéditeur:Personne de contact responsable:Tél.FaxDestinataire: AGRI.D.2Fax +32 2 292 17 41Adresse électronique: AGRI-IMPPOULTRY@ec.europa.eu
Numéro d'ordreQuantité demandée(poids en kg du produit)
ANNEXE VApplication du règlement (CE) no 1232/2006Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit réduitÉtats-Unis d'AmériqueDate:Période:
État membre:
Numéro d'ordreCode NCDemandeur(nom et adresse)Quantité demandée(poids en kg du produit)
ANNEXE VIApplication du règlement (CE) no 1232/2006Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVESÉtat membre:Application de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1232/2006Quantité de produits (poids en kg de produit) effectivement importéeDestinataire: AGRI.D.2Fax +32 2 292 17 41Adresse électronique: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d’ordreQuantité effectivement mise en libre pratiquePays d'origine
États-Unis d'Amérique