Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 1003/2005 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commissiondu 31 juillet 2006portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12)., et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,considérant ce qui suit:(1)L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.(2)Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poules pondeuses Gallus gallus, au niveau de la production primaire. Une telle réduction revêt de l’importance étant donné les mesures strictes qui seront applicables aux cheptels infectés à partir de décembre 2009 en vertu du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d'être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés peuvent être destinés à la consommation humaine uniquement s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène alimentaire.(3)Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l'expression numérique du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.(4)Pour que l’objectif communautaire puisse être défini, des données comparables ont été collectées sur la prévalence des sérotypes de salmonelles concernés chez les poules pondeuses Gallus gallus dans les États membres, conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallusJO L 303 du 30.9.2004, p. 30..(5)Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus doit couvrir Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.(6)Il est nécessaire d’organiser des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels afin de vérifier la réalisation de l’objectif communautaire.(7)Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée avant la fixation de l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus.(8)Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003, de nouvelles méthodes d’analyse ont été mises au point et validées. En outre, les souches de salmonelles détectées dans les cheptels reproducteurs doivent être conservées en vue d’une lysotypie et d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1003/2005 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: