Commission Regulation (EC) No 1168/2006 of 31 July 2006 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 1003/2005 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commissiondu 31 juillet 2006portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12)., et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,considérant ce qui suit:(1)L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.(2)Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose qu’un objectif communautaire doit être établi pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poules pondeuses Gallus gallus, au niveau de la production primaire. Une telle réduction revêt de l’importance étant donné les mesures strictes qui seront applicables aux cheptels infectés à partir de décembre 2009 en vertu du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d'être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés peuvent être destinés à la consommation humaine uniquement s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène alimentaire.(3)Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, cet objectif communautaire doit contenir l'expression numérique du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.(4)Pour que l’objectif communautaire puisse être défini, des données comparables ont été collectées sur la prévalence des sérotypes de salmonelles concernés chez les poules pondeuses Gallus gallus dans les États membres, conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallusJO L 303 du 30.9.2004, p. 30..(5)Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour une période transitoire de trois ans, l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus doit couvrir Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.(6)Il est nécessaire d’organiser des prélèvements répétés d’échantillons dans les cheptels afin de vérifier la réalisation de l’objectif communautaire.(7)Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée avant la fixation de l’objectif communautaire pour les poules pondeuses Gallus gallus.(8)Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003, de nouvelles méthodes d’analyse ont été mises au point et validées. En outre, les souches de salmonelles détectées dans les cheptels reproducteurs doivent être conservées en vue d’une lysotypie et d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1003/2005 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjectif communautaire1.L’objectif communautaire visant à réduire la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poules pondeuses adultes Gallus gallus qui est mentionné à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 ("objectif communautaire") est le suivant:a)Un pourcentage annuel minimal de réduction des cheptels positifs de poules pondeuses adultes égal au moins:i)à 10 % si la prévalence était inférieure à 10 % l'année précédente;ii)à 20 % si la prévalence se situait entre 10 et 19 % l'année précédente;iii)à 30 % si la prévalence se situait entre 20 et 39 % l'année précédente;iv)à 40 % si la prévalence était de 40 % ou plus l'année précédente;oub)un abaissement du pourcentage maximal à 2 % ou moins. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cinquante cheptels de poules pondeuses adultes, un seul cheptel d'animaux adultes peut, au maximum, rester positif.Le premier objectif est atteint en 2008, la surveillance commençant au début de cette même année. En ce qui concerne l’objectif pour 2008, les résultats de l’étude de référence effectuée conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/665/CE constituent la référence visée au présent article.2.Le programme de tests visant à vérifier la progression vers l’objectif communautaire est exposé en annexe.La réalisation de l’objectif est évaluée sur la base des résultats de trois années consécutives.Lorsqu’elles ne sont pas décrites en annexe, les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE sont considérées comme des recommandations pour l'application du présent point dans les programmes de contrôle nationaux.3.La Commission envisage un réexamen du programme de tests présenté en annexe en s'appuyant sur l'expérience acquise au cours de la première année de déroulement des programmes de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 (les programmes de contrôle nationaux).Article 2Modification du règlement (CE) no 1003/2005Les points 3.4 et 3.5 suivants sont insérés dans l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005:"3.4.Autres méthodesEn ce qui concerne les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant, les méthodes d’analyse prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 191 du 28.5.2004, p. 1." peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus au point 3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.3.5.Stockage des souchesTout au moins les souches isolées dans le cadre des contrôles officiels sont stockées en vue d’une lysotypie ultérieure ou d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens, suivant les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.
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JO L 191 du 28.5.2004, p. 1."Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2006.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXEProgramme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif communautaire de réduction de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 21.BASE D’ÉCHANTILLONNAGELa base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (cheptels de poules pondeuses) visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2160/2003.2.SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES2.1.Fréquence et statut de l'échantillonnageLes cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire (l’exploitant) et de l’autorité compétente.L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:a)dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1000 oiseaux;b)lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par des salmonelles;c)lorsqu’une infection par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est suspectée à l’issue d’une enquête épidémiologique sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 325 du 12.12.2003, p. 31.;d)dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l'exploitation;e)dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant.2.2.Protocole d’échantillonnageAfin de maximiser la sensibilité de l'échantillonnage, il convient d'échantillonner les matières fécales et l'environnement, au moins comme prévu aux points a) et b) ci-dessous:a)Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d’enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages sont disposées en escalier et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.b)En grange ou dans les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées successivement, sans qu’il soit nécessaire de changer de surchaussures entre les pédisacs.En cas d’échantillonnage par l’autorité compétente, il convient de collecter 250 ml de substance, contenant au moins 100 g de poussières, à des sources importantes de poussières dans tout le poulailler. S'il n’y a pas suffisamment de poussières, un échantillon supplémentaire de 150 g de matières fécales naturellement mélangées doit être prélevé ou une paire supplémentaire de pédisacs ou de socquettes utilisée.Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c) et d), l'autorité compétente s'assure, en effectuant des tests supplémentaires le cas échéant, que les résultats des analyses pour la détection de salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l'utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté aux fins de l’objectif communautaire visé à l’article 1er, paragraphe 2.3.EXAMEN DES ÉCHANTILLONS3.1.Transport et préparation des échantillonsLes échantillons sont envoyés par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 2160/2003, le jour de leur prélèvement. Au laboratoire, les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse, effectuée dans les 48 heures suivant leur réception.3.1.1.Pédisacsa)Les deux paires de pédisacs (ou socquettes) sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas; elles sont rassemblées et placées dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.b)La préparation est mélangée jusqu'à ce que l'échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.3.1.2.Autres échantillons de matières fécales et de poussièrea)Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.b)Le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.c)La culture de l'échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.Si des normes ISO pour la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions susmentionnées relatives à la préparation des échantillons.3.2.Méthode de détectionAux fins de la détection, il convient d'utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas. Cette méthode est décrite dans la version actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): "Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire". Dans cette méthode, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique.3.3.SérotypageAu moins un isolat de chaque échantillon positif doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White.3.4.Autres méthodesPour les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant, les méthodes d’analyse prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus au point 3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.3.5.Stockage des souchesTout au moins les souches isolées sur des échantillons prélevés par l’autorité compétente sont stockées en vue d’une lysotypie ultérieure ou d’un test de sensibilité aux agents antimicrobiens, suivant les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.4.RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONSUn cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif, aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif communautaire, lorsque la présence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel de poules pondeuses. Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptés qu’une seule fois, indépendamment du nombre d’échantillonnages et de tests effectués, et font l’objet d’un rapport uniquement la première année de détection.Les informations à communiquer sont les suivantes:a)le nombre total de cheptels de poules pondeuses ayant fait l’objet de tests ainsi que le nombre de cheptels de poules pondeuses soumis à des tests pour chaque statut de l’échantillonnage visé au point 2.1;b)le nombre total de cheptels infectés et les résultats des tests pour chaque statut de l’échantillonnage visé au point 2.1;c)des explications concernant les résultats, notamment pour les cas exceptionnels.Les résultats visés au présent point et toute information additionnelle pertinente sont communiqués dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.