Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
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Règlement (UE) no 540/2010 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP), 32010R0540, 24 juin 2010
Règlement (UE) no 153/2012 du Parlement européen et du Conseildu 15 février 2012modifiant le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32012R0153, 29 février 2012
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Rectificatif au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085R(01), 25 janvier 2007
Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régionsJO C 231 du 20.9.2005, p. 67.,considérant ce qui suit:(1)Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre a été envisagé pour sa programmation et sa fourniture. Le présent instrument constitue un des instruments généraux destinés à soutenir directement les politiques européennes en matière d'aide extérieure.(2)L'article 49 du traité sur l'Union européenne dispose que tout État européen qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, peut demander à devenir membre de l'Union.(3)La demande d'adhésion de la République de Turquie à l'Union européenne a été acceptée par le Conseil européen réuni à Helsinki en 1999. L'aide de préadhésion est fournie à la République de Turquie depuis 2002. Au terme de sa réunion, à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Turquie.(4)À l'occasion de sa réunion à Santa Maria da Feira le 20 juin 2000, le Conseil européen a souligné le fait que les pays des Balkans occidentaux sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.(5)Dans le cadre de sa réunion, à Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen a rappelé ses conclusions de Copenhague (décembre 2002) et de Bruxelles (mars 2003) et a réaffirmé qu'il était résolu à soutenir pleinement et efficacement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, qui feront partie intégrante de l'UE dès qu'ils répondront aux critères établis.(6)Le Conseil européen, réuni à Thessalonique en 2003, a aussi indiqué que le processus de stabilisation et d'association constituerait le cadre global du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur future adhésion.(7)Dans sa résolution sur les conclusions du Conseil européen de Thessalonique, le Parlement européen a reconnu que chacun des pays des Balkans occidentaux se rapprochait de l'adhésion, mais, en même temps, a insisté sur le fait que chaque pays devait être jugé sur ses mérites.(8)Tous les pays des Balkans occidentaux peuvent donc être considérés comme des pays candidats potentiels, mais il y a lieu d'établir une distinction claire entre pays candidats et pays candidats potentiels.(9)Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a recommandé l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Croatie.(10)Le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 a décidé d'accorder le statut de pays candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.(11)En outre, le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004 a recommandé l'engagement par l'Union européenne, parallèlement aux négociations d'adhésion, d'un dialogue politique et culturel approfondi avec chaque État candidat.(12)Afin d'assurer la cohérence de l'aide communautaire, l'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait être accordée dans un cadre cohérent, mettant à profit les enseignements tirés des précédents instruments de préadhésion ainsi que du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).. L'aide devrait également être cohérente avec la politique de développement de la Communauté conformément à l'article 181 A du traité CE.(13)L'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait continuer à les soutenir dans leurs efforts visant à renforcer les institutions démocratiques et l'État de droit, à entreprendre une réforme de l'administration publique, à procéder à des réformes économiques, à promouvoir le respect des droits de l'homme et des minorités, à favoriser l'égalité entre les sexes, à soutenir le développement de la société civile et à promouvoir la coopération régionale ainsi que la réconciliation et la reconstruction, et à contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté dans ces pays, et devrait donc être employée pour soutenir un large éventail de mesures de renforcement des institutions.(14)L'aide en faveur des pays candidats devrait en outre se concentrer sur l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire dans son intégralité, et préparer notamment ces pays à la mise en œuvre de la politique agricole et de cohésion de la Communauté.(15)L'aide en faveur des pays candidats potentiels peut comporter des mesures d'alignement sur l'acquis communautaire et de soutien aux projets d'investissement visant notamment l'acquisition d'aptitudes de gestion dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.(16)L'aide devrait être fournie sur la base d'une stratégie pluriannuelle globale qui tienne compte des priorités du processus de stabilisation et d'association, ainsi que des priorités stratégiques du processus de préadhésion.(17)Afin de contribuer à la définition du volet financier de cette stratégie et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, la Commission devrait présenter ses intentions concernant les dotations financières qui seront proposées pour les trois années suivantes, sous la forme d'un cadre financier indicatif pluriannuel faisant partie intégrante de son train de mesures annuel concernant l'élargissement.(18)Les volets "aide à la transition et renforcement des institutions" et "coopération transfrontalière" devraient être accessibles à tous les pays bénéficiaires, afin de les aider dans leur processus de transition et de rapprochement de l'UE, ainsi que pour encourager la coopération régionale entre eux.(19)Les volets "développement régional", "développement des ressources humaines" et "développement rural" ne devraient être accessibles qu'aux seuls pays candidats accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée, afin de les aider à se préparer à la période suivant l'adhésion, et notamment à la mise en œuvre des politiques de cohésion et de développement rural de la Communauté.(20)Les pays candidats potentiels et les pays candidats qui n'ont pas été accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée devraient toutefois pouvoir bénéficier, au titre du volet "aide à la transition et renforcement des institutions", de mesures et d'actions de nature similaire à celles qui seront disponibles au titre des volets "développement régional", "développement des ressources humaines" et "développement rural".(21)L'aide devrait être gérée conformément aux règles relatives à l'aide extérieure figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., au moyen des structures qui ont prouvé leur valeur dans le processus de préadhésion, telles que la gestion décentralisée, le jumelage et TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), mais elle devrait aussi permettre des approches novatrices telles que la mise en œuvre, par les États membres, par le biais d'une gestion partagée, des programmes transfrontaliers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Le transfert aux bénéficiaires du présent règlement de connaissance et d'expertise concernant la mise en œuvre de l'acquis communautaire par les États membres qui disposent d'une expérience en la matière devrait être particulièrement bénéfique dans ce contexte.(22)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de gestion concernant la mise en œuvre de programmes entraînant des implications budgétaires importantes. Elles devraient donc être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., par la présentation des documents de planification pluriannuelle indicative à un comité de gestion.(23)Les programmes annuels ou pluriannuels établis sur une base horizontale et par pays pour la mise en œuvre de l'aide au titre des volets "aide à la transition et renforcement des institutions" et "coopération transfrontalière" devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE.(24)Les programmes pluriannuels pour la mise en œuvre des volets "développement régional", "développement des ressources humaines" et "développement rural" devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE. Étant donné que ces actions suivront de très près les pratiques relatives aux Fonds structurels et au développement rural, elles devraient faire appel, dans la mesure du possible, aux comités mis en place pour les Fonds structurels et le développement rural.(25)Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à la gestion centralisée, elle devrait prendre le plus grand soin à protéger les intérêts financiers de la Communauté, notamment en appliquant les règles et normes de l'acquis communautaire à cet égard. Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à d'autres formes de gestion, les intérêts financiers de la Communauté devraient être préservés par la conclusion d'accords appropriés comportant suffisamment de garanties à cet égard.(26)Les règles d'admissibilité en matière de participation aux appels d'offres et aux contrats de subvention, ainsi que celles qui concernent l'origine des fournitures, devraient être fixées conformément à l'évolution récente intervenue au sein de l'Union européenne en ce qui concerne le déliement de l'aide, mais devraient laisser suffisamment de souplesse pour pouvoir réagir aux nouvelles évolutions dans ce domaine.(27)Lorsqu'un pays bénéficiaire viole les principes fondateurs de l'Union européenne ou ne réalise pas assez de progrès en ce qui concerne les critères de Copenhague et les priorités fixées dans le partenariat européen ou dans le partenariat pour l'adhésion, le Conseil doit être à même de prendre les mesures nécessaires sur proposition de la Commission; il convient d'assurer une information complète et immédiate du Parlement européen.(28)Des dispositions devraient être prévues pour permettre au Conseil de modifier le présent règlement via une procédure simplifiée en ce qui concerne le statut d'un pays bénéficiaire tel que défini dans le présent règlement.(29)En vertu du principe de réciprocité, les pays qui bénéficient d'autres instruments régionaux d'aide extérieure devraient pouvoir participer aux actions prévues dans le cadre du présent règlement, lorsque la nature régionale, transfrontalière, transnationale ou mondiale de l'action concernée offre une valeur ajoutée.(30)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'alignement progressif des pays bénéficiaires sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de l'adhésion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(31)Étant donné que l'article 181 A du traité CE dispose que les actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres, la Commission et les États membres doivent assurer la coordination, la cohérence et la complémentarité de leur aide, conformément aux lignes directrices de l'UE, de 2001, pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure, notamment par le biais de consultations régulières et de l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide.(32)Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de l'instrument, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE.(33)La création du nouveau système d'aide communautaire de préadhésion rend nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de PologneJO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 31.12.2004, p. 1)., du règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHAREJO L 345 du 19.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1045/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 78)., du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 68., du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005., du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésionJO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005., du règlement (CE) no 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de MalteJO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1)., du règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la TurquieJO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005. et du règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. De la même manière, le présent règlement devrait remplacer le règlement (CE) no 2666/2000, qui expire le 31 décembre 2006,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: