Council Regulation (EC) No 1028/2006 of 19 June 2006 on marketing standards for eggs
Règlement (CE) no 1028/2006 du Conseildu 19 juin 2006concernant les normes de commercialisation applicables aux œufsLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 2, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Des normes de commercialisation peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des œufs et, par conséquent, à en faciliter la vente. Il est dès lors dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs que des normes de commercialisation soient appliquées en ce qui concerne les œufs.(2)L'expérience tirée de l'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 1). a montré qu'il était nécessaire d'y apporter de nouvelles modifications et de le simplifier. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 1907/90 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)Les normes devraient en principe être applicables à tous les œufs de poule de l'espèce Gallus gallus commercialisés dans la Communauté. Il semble néanmoins approprié de donner aux États membres la possibilité d'exempter de ces normes les œufs faisant l'objet de certaines formes de vente directe du producteur au consommateur final dans la mesure où il s'agit de petites quantités.(4)Il y a lieu d'établir une distinction claire entre, d'une part, les œufs propres à la consommation humaine en l'état et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas et qui sont destinés à l'industrie alimentaire ou non alimentaire. Il convient par conséquent de distinguer deux catégories d'œufs, la catégorie A et la catégorie B.(5)Il est nécessaire que le consommateur puisse différencier les différentes catégories de qualité et de poids et qu'il puisse connaître les modes d'élevage utilisés conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du ConseilJO L 30 du 31.1.2002, p. 44. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.. Cette exigence peut être satisfaite par l'apposition de marques sur les œufs et les emballages.(6)Pour garantir la traçabilité des œufs mis en vente sur le marché aux fins de la consommation humaine, il convient d'apposer sur les œufs de catégorie A le numéro distinctif du producteur, conformément à la directive 2002/4/CE. Les œufs de catégorie B devraient également être marqués afin d'éviter les pratiques frauduleuses. Les œufs de catégorie B devraient toutefois pouvoir également porter une indication autre que le code du producteur pour autant qu'il soit possible de différencier les différentes catégories de qualité. Conformément au principe de proportionnalité, il convient que les Etats membres soient autorisés à prévoir des dérogations lorsque les œufs de catégorie B sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.(7)Afin d'éviter les pratiques frauduleuses, les œufs devraient être marqués le plus rapidement possible après la ponte.(8)Il convient que les centres d'emballage agrées conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83). classent les œufs en fonction de leur poids et de leur qualité. Les centres d'emballage travaillent uniquement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne devraient pas être tenus de classer les œufs en fonction de leur poids.(9)Afin de garantir que les centres d'emballage disposent des équipements nécessaires en vue de classer et d'emballer les œufs de catégorie A, ils devraient également être autorisés par les autorités compétentes et recevoir un numéro de centre d'emballage destiné à faciliter la traçabilité des œufs mis sur le marché.(10)Il est essentiel, dans l'intérêt des producteurs comme des consommateurs, que les œufs importés de pays tiers soient conformes aux normes communautaires. Des dispositions spéciales en vigueur dans certains pays tiers peuvent néanmoins justifier l'octroi de dérogations auxdites normes lorsque l'équivalence de la législation est garantie.(11)Il convient que les États membres désignent les services d'inspection responsables du suivi du présent règlement. Les modalités de ce suivi devraient être uniformes.(12)Il importe que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.(13)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: