Commission Regulation (EC) No 968/2006 of 27 June 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community
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  • Règlement (CE) no 1264/2007 de la Commissiondu 26 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne, 32007R1264, 27 octobre 2007
  • Règlement (UE) no 1204/2009 de la Commissiondu 4 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne, 32009R1204, 10 décembre 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 672/2011 de la Commissiondu 13 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne, 32011R0672, 14 juillet 2011
Règlement (CE) no 968/2006 de la Commissiondu 27 juin 2006portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 58 du 28.2.2006, p. 42., et notamment son article 12, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 320/2006 prévoit une aide à la restructuration destinée aux entreprises qui décident d’abandonner leur production sous quota, une partie de cette aide étant réservée aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes de manière à compenser les pertes résultant de la fermeture d’usines de sucre. Il octroie également aux États membres une aide à la diversification destinée à la mise en œuvre de mesures de diversification dans les régions concernées par des fermetures d’usines, une aide transitoire aux raffineries à temps plein ainsi qu'une aide transitoire à certains États membres. (2)Préalablement à l’introduction d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration, les entreprises sont tenues de consulter les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006. Afin de veiller à ce que ces producteurs et d’autres parties concernées puissent bénéficier en toute équité de la possibilité de donner leur avis, il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives à la procédure de consultation. (3)L’aide à la restructuration est octroyée au titre de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré. En conséquence, lorsqu’une production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline est reportée ou est retirée de la campagne de commercialisation précédente et devient la première production sous quota de la campagne de commercialisation pour laquelle une entreprise a l’intention de renoncer à son quota, il convient que cette dernière soit autorisée à introduire une demande de libération unique pour deux campagnes de commercialisation successives et reçoive, pour chaque partie du quota, le montant de l’aide à la restructuration applicable à la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré. (4)En ce qui concerne la libération des quotas, l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 offre le choix entre un démantèlement total ou un démantèlement partiel des installations de production, qui donne lieu au versement de montants différents au titre de l’aide à la restructuration. Les conditions applicables à ces deux options devraient tenir compte du fait qu’un montant plus élevé de l’aide à la restructuration est octroyé dans le cas d’un démantèlement total en raison des coûts élevés qu’il entraîne. Il est toutefois jugé adéquat d’autoriser la conservation des parties de l’usine qui ne font pas partie de la ligne de production si elles peuvent servir à un autre usage prévu dans le plan de restructuration, en particulier lorsque cet usage crée des emplois. En revanche, il devrait être obligatoire de démanteler les installations qui ne sont pas directement liées à la production de sucre s’il n’existe aucune autre utilisation possible de ces dernières dans un délai raisonnable et que leur conservation porterait préjudice à l’environnement. (5)Afin de protéger les intérêts des agriculteurs et des entreprises de machines sous-traitantes, les entreprises devraient être tenues de leur verser la part de l’aide à la restructuration qui leur revient conformément aux critères établis par l’État membre et dans un délai raisonnable après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration. (6)Compte tenu des limites financières du fonds de restructuration temporaire, l’aide devrait être octroyée en fonction de l’ordre chronologique d’introduction des demandes. Il y a donc lieu de fixer les critères d’établissement de cet ordre chronologique. (7)La décision de l’État membre relative à la recevabilité d’une demande d’aide à la restructuration repose sur son acceptation du plan de restructuration qui accompagne la demande. Il convient donc de définir les critères et la procédure à appliquer pour l’acceptation du plan de restructuration et dans le cas de modifications ultérieures de ce plan. (8)Si, en raison des limites financières du fonds de restructuration temporaire, les ressources dont dispose ce fonds sont momentanément insuffisantes pour octroyer l’aide à la restructuration à un demandeur dont la demande a été jugée recevable, ce dernier devrait pouvoir retirer sa demande dans un certain délai. S’il ne le fait pas, il convient que cette demande reste valable avec sa date d’introduction initiale et devienne une nouvelle demande au titre de la campagne de commercialisation suivante. (9)Il convient que la Commission calcule le montant de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification ainsi que le montant de l’aide transitoire à certains États membres et qu’elle informe chaque État membre du montant disponible. Les États membres devraient informer la Commission de leur programme de restructuration national en énonçant de manière détaillée les mesures qui seront mises en œuvre. (10)Afin d’aider les raffineries à temps plein qui ont perdu certains des avantages dont elles bénéficiaient en vertu du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006. à s'adapter à la nouvelle situation résultant de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., le règlement (CE) no 320/2006 prévoit l’octroi d’une aide transitoire aux États membres dans lesquels se trouvaient antérieurement des raffineries au sens du règlement (CE) no 1260/2001. Les États membres concernés devraient attribuer l’aide aux raffineries à temps plein établies sur leur territoire sur la base d’un plan d’entreprise élaboré par l’entreprise concernée. (11)Afin que les États membres puissent contrôler le processus de restructuration, les entreprises bénéficiant d’une aide devraient présenter un rapport de suivi annuel. Il convient donc que les États membres présentent à la Commission des rapports de suivi des plans de restructuration de ces entreprises, des plans d’entreprise des raffineries ainsi que de leur programme de restructuration national. (12)Il convient d’adopter des dispositions relatives aux contrôles à effectuer par les États membres pour veiller en particulier au respect du plan de restructuration lié à l’octroi de l’aide à la restructuration et du plan d’entreprise lié à l’octroi de l’aide aux raffineries à temps plein. (13)Il y a lieu de prévoir les sanctions applicables lorsqu’une entreprise ne respecte pas les obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration ou au plan d’entreprise. (14)Le comité du Fonds n’a pas émis d’avis dans les délais fixés par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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