Commission Regulation (EC) No 885/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and of the EAFRD
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  • Règlement (CE) no 1233/2007 de la Commissiondu 22 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, 32007R1233, 23 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 1034/2008 de la Commissiondu 21 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FEADER, 32008R1034, 22 octobre 2008
  • Règlement d’exécution (UE) no 375/2012 de la Commissiondu 2 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, 32012R0375, 3 mai 2012
  • Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, 32014R0907, 28 août 2014
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, 32006R0885R(01), 9 novembre 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, 32006R0885R(02), 25 février 2009
Règlement (CE) no 885/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1 290/2005, il y a lieu de fixer de nouvelles modalités en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section "Garantie"JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 465/2005 (JO L 77 du 23.3.2005, p. 6)., et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Les organismes payeurs ne doivent être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau communautaire. Ces conditions doivent porter sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Les États membres doivent être libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur.(3)Il convient que les États membres soient tenus d’exercer une supervision constante sur leurs organismes payeurs et de mettre en place un dispositif d’échange d’informations sur les éventuels cas de non-conformité. Pour traiter ce type de cas, il y a lieu de mettre en place une procédure assortie de l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai à définir. Il convient que les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre, bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan correctif dans les délais définis, soient soumises à la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.(4)Il convient de fixer les modalités relatives au contenu et à la présentation de la déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.(5)Il convient de clarifier le rôle de l’organisme de coordination visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 et de fixer les conditions qui en régissent l’agrément.(6)Pour assurer que les certificats et rapports à établir par les organismes de certification visés à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes, il importe de préciser leur contenu.(7)Pour que la Commission puisse mener la procédure d’apurement des comptes conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, il y a lieu de préciser les informations qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également d’indiquer clairement la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées.(8)En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la Commission d’établir la forme et le contenu des données comptables qui doivent lui être transmises par les organismes payeurs. Dans ce contexte, il est également opportun d’inclure dans le présent règlement les règles régissant l’utilisation desdites données comptables, qui sont actuellement établies dans le règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEAGA, section "Garantie", ainsi qu’à des fins de suivi et de prévisionsJO L 295 du 16.11.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1359/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 11).. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2390/1999.(9)Il convient d’établir les modalités tant de la procédure d’apurement comptable prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 que de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 dudit règlement et, notamment, de prévoir un mécanisme permettant de porter les montants qui en résultent en déduction ou en supplément, selon le cas, d’un des paiements effectués postérieurement aux États membres.(10)Aux fins de la procédure d’apurement de conformité, la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"JO L 182 du 16.7.1994, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE (JO L 193 du 17.7.2001, p. 25)., a institué un organe de conciliation et fixé les règles qui en régissent la composition et le fonctionnement. Dans un souci de simplification, il convient que ces règles soient intégrées au présent règlement et, le cas échéant, adaptées. Il convient par conséquent d’abroger la décision 94/442/CE.(11)Si un organisme payeur agréé en vertu du règlement (CE) no 1663/95 est appelé à assumer après le 16 octobre 2006 des responsabilités qu’il n’avait pas avant cette date, il doit disposer, pour ces nouvelles responsabilités, d’un nouvel agrément délivré conformément aux conditions établies par le présent règlement. À titre de mesure transitoire, l’adaptation de l’agrément doit pouvoir être effectuée avant le 16 octobre 2007.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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