Commission Regulation (EC) No 884/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of intervention measures in the form of public storage operations and the accounting of public storage operations by the paying agencies of the Member States
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  • Règlement (CE) no 721/2007 de la Commissiondu 25 juin 2007adaptant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32007R0721, 26 juin 2007
  • Règlement (CE) no 720/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne les prix de référence, le calcul des frais de financement et les inspections physiques portant sur le riz, 32009R0720, 7 août 2009
  • Règlement (UE) no 157/2011 de la Commissiondu 21 février 2011modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, 32011R0157, 22 février 2011
  • Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, 32014R0907, 28 août 2014
Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1)., et notamment son article 9,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le financement des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, est assurée par la Communauté dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention sous forme de stockage public, l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 a prévu que le montant à financer par la Communauté est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à l’institution, par le règlement (CE) no 1290/2005, du Fonds européen de garantie agricole (FEAGA), qui a remplacé le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", il y a lieu de prévoir les modalités d’application correspondantes.(2)Les mesures d’intervention sous forme de stockage public ne peuvent être financées que si les dépenses y relatives ont été effectuées par les organismes payeurs désignés par les États membres, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1290/2005. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Ces tâches doivent également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux définis par le présent règlement.(3)Les dépenses relatives aux mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent être de nature différente. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire, et notamment dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes, en fixant les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de ces dernières. Dans ce cadre, il convient notamment de préciser dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de forfaits déterminés par la Commission.(4)Pour permettre aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et quel taux de change est applicable.(5)Pour déterminer le montant du financement communautaire relatif aux dépenses du stockage public, compte tenu de la nature très différente des mesures concernées et de l’absence de faits générateurs homogènes, il convient de déterminer un fait générateur unique sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes constatés par les organismes payeurs.(6)Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADERVoir page 1 du présent Journal officiel., en vue d’obtenir le paiement des dépenses de stockage public, les organismes payeurs sont tenus de reprendre sur leur déclaration de dépenses les valeurs et montants qu’ils ont portés en compte, au cours du mois suivant celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de permettre le bon déroulement de cette procédure, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles les informations nécessaires au calcul des frais et dépenses sont communiquées à la Commission.(7)La comptabilité des stocks publics détenus dans le cadre de l’intervention doit permettre de déterminer le montant du financement communautaire et, en même temps, de connaître la situation des stocks des produits placés sous le régime de l’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générés par les mesures d’intervention de stockage public.(8)La comptabilisation par les organismes payeurs des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes est obligatoire. Toutefois, certaines opérations ou dépenses ne devraient pas être prises en compte en raison de certaines circonstances ou devraient l’être selon des règles spécifiques. En vue d’éviter des divergences de traitement et d’assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, ces cas et circonstances, ainsi que les modalités de leur comptabilisation, doivent être précisés.(9)La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient, dans ce contexte, de prévoir une règle générale prévoyant que la comptabilisation de ces éléments est effectuée à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.(10)En vertu de la responsabilité générale qui leur incombe, les organismes payeurs doivent procéder, de manière régulière et périodique, au contrôle des stocks de produits sous le régime de l’intervention. En vue de garantir une application uniforme de cette obligation par tous les organismes payeurs, il convient de prévoir la périodicité et les principes généraux applicables aux contrôles et aux inventaires.(11)La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles et les règles spécifiques ou les cas particuliers qui doivent être pris en considération.(12)Il convient d’établir la forme et le contenu des documents dont la communication est requise au titre des mesures d’intervention de stockage public, ainsi que les conditions et modalités de transmission ou de conservation de ces documents par les États membres. Pour des raisons de cohérence avec les règles fixées dans les autres domaines concernés par le financement de la politique agricole commune, les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement doivent être effectués dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.(13)Les mesures prises au titre du présent règlement remplacent les dispositions des règlements (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulementsJO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 (JO L 164 du 24.6.2005, p. 8)., (CEE) no 1643/89 de la Commission du 12 juin 1989 définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricolesJO L 162 du 13.6.1989, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 269/91 (JO L 28 du 2.2.1991, p. 22)., (CEE) no 2734/89 de la Commission du 8 septembre 1989 établissant les éléments à prendre en considération pour la détermination des dépenses résultant de l'application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 263 du 9.9.1989, p. 16., (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 337 du 4.12.1990, p. 3., (CEE) no 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'interventionJO L 350 du 14.12.1990, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/97 (JO L 190 du 19.7.1997, p. 22)., (CEE) no 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publiqueJO L 17 du 23.1.1991, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 652/92 (JO L 70 du 17.3.1992, p. 5). et (CE) no 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publiqueJO L 288 du 9.11.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 808/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 70)..(14)Il convient dès lors d’abroger les règlements (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1MESURES D’INTERVENTION PRENANT LA FORME D’OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC
Article premierObjetLe présent règlement détermine les conditions et règles applicables au financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public, à la gestion et au contrôle des opérations correspondantes par les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005, à la comptabilisation des dépenses et recettes correspondantes du FEAGA, ainsi qu’à la communication à la Commission des informations et des documents y afférents.
Article 2Responsabilité et obligations de l’organisme payeur1.Les organismes payeurs assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe I et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.Ils peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionVoir page 90 du présent Journal officiel. ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.2.Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale dans le domaine du stockage public:a)confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention, ci-après dénommés "stockeurs". Dans ce cas, cette gestion est effectuée obligatoirement dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe II,b)mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation sectorielle.3.Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:a)tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l'objet d’une mesure d'intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, période dénommée ci-après "exercice comptable";b)tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros de hangars, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;c)tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;d)tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d'eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;e)effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations communautaires et nationales, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;f)effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention. Ces contrôles sont effectués à des intervalles irréguliers et de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;g)effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 8.Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.4.Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:a)la bonne conservation des produits faisant l'objet de mesures d'intervention communautaire. Ils s'assurent au moins une fois par an de la qualité des produits stockés;b)l’intégrité des stocks d’intervention.5.Les organismes payeurs informent sans délai la Commission:a)des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;b)des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), sont portées à la connaissance de la Commission, les décisions appropriées sont adoptées:a)pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;b)pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.6.Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention communautaire, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. Leur responsabilité financière est engagée, sans préjudice des recours contre le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.7.L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.8.Les organismes payeurs communiquent:a)à la demande de la Commission, les documents et informations visés au paragraphe 7 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l'application et la gestion des mesures d'intervention;b)selon la périodicité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 3Mesures d’intervention sous forme de stockage publicLes mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent comprendre les opérations d’achat, le stockage, les transports et transferts de stocks, ainsi que les ventes et autres écoulements de produits agricoles dans les conditions prévues par la législation agricole sectorielle applicable et le présent règlement.
Article 4Financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public1.Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 3, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes:a)les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe IV;b)les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, séjour et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe V, sur la base de montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, calculés selon les modalités définies à l’annexe VI;c)les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits et à l’annexe VII;c bis)les dépenses découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, approuvées selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007;d)la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe VIII;e)les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.2.Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, sans préjudice des règles et faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, notamment l’article 3, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98 de la CommissionJO L 349 du 24.12.1998, p. 36., les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur. Ce taux de change s’applique également pour les comptabilisations relatives aux différents cas spécifiques visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement.Toutefois, pour l'exercice comptable 2007, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, appliquent les taux de change visés à l’article 13 du présent règlement.
CHAPITRE 2COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE STOCKAGE PUBLIC
Article 5Contenu de la comptabilité des stocks publics à tenir par les organismes payeurs1.La comptabilité matières prévue à l’article 2, paragraphe 3, point a), contient de façon distincte les catégories d'éléments suivants:a)les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;b)les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies prévu par le règlement (CEE) no 3730/87 du ConseilJO L 352 du 15.12.1987, p. 1. et comptabilisées selon les dispositions de l’article 5 du règlement (CEE) no 3149/92 de la CommissionJO L 313 du 30.10.1992, p. 50., en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;c)les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;d)les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;e)les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;f)les quantités détériorées;g)les quantités excédentaires;h)les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;i)les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;j)les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.2.Les comptes financiers prévus à l’article 2, paragraphe 3, point a), contiennent:a)la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;b)la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;c)les frais financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a);d)les dépenses relatives aux opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c);e)les montants résultant des dépréciations visées à l'article 4, paragraphe 1, point d);f)les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2;g)le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées suite à l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;h)les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;i)les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;j)la valeur comptable moyenne, exprimée, selon le cas, par tonne ou par hectolitre.
Article 6Comptabilisation1.Les éléments visés à l’article 5 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.2.Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:a)les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes X et XII, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;b)les quantités constatées comme manquantes lors d'un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée;c)lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;d)sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d'éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;e)les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l'état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;f)les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément à l'annexe XII, point 2.a).3.Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l'article 5 de l'exercice comptable en cours, font l'objet d'une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.
Article 7Dates de comptabilisation des dépenses et recettes et des mouvements des produits1.La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:a)la date à laquelle prend effet le contrat de stockage visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48., en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, pour les quantités prises en charge sous couvert d’un contrat de stockage passé, préalablement au transfert des stocks, entre l’offrant et l’organisme payeur;b)le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l'article 5, paragraphe 2, points f) et g);c)la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.2.La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s'effectue à la date à laquelle intervient l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention.Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:a)la date de la prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément au règlement portant organisation commune des marchés du produit concerné, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;b)la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;c)le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n'est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, et qui restent en stock;d)la fin de l'exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance.
Article 8Inventaire1.Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l'établissement d'un inventaire pour chaque produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires.Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l'occasion de vérifications sont comptabilisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).2.Les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage sont soumises aux limites de tolérance figurant à l’annexe XI et correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l'inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d'un entrepôt, d’autre part.
CHAPITRE 3VALORISATION DES COMPTES
Article 9Valorisation des opérations relative au stockage public1.La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à:a)l’annexe IX, pour les produits de distillation (alcool mixte),b)l’annexe X, pour les quantités manquantes,c)l’annexe XII, pour les produits détériorés ou détruits,d)l’annexe XIII, pour les produits, entrés en stock, dont la prise en charge a été refusée.2.La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d'intervention lors de l'achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle.Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe X et à l’annexe XII, points 2.a) et 2.c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération.3.Les frais payés ou perçus pour les opérations matérielles visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation communautaire, lors de l'achat des produits, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d'achat.4.Dans les comptes financiers visés à l'article 5, paragraphe 2, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l'exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable.5.Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage, sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées.Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe X, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission.6.Lorsqu'un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l'exercice comptable en cours.7.En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêt ou d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des opérations matérielles du mois suivant.
CHAPITRE 4MONTANTS FINANCÉS ET DÉCLARATIONS DE DÉPENSES ET DE RECETTES
Article 10Montant financé1.Le montant à financer au titre des mesures d'intervention visées à l'article 3 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 2, paragraphe 3, point a), et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 5, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.2.L’organisme payeur transmet à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux (Tableaux e. FAUDIT), dont les modèles figurent à l’annexe III du présent règlement, dans les délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.
Article 11Déclarations de dépenses et de recettes1.Le financement par le FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d'intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006.2.Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences visées à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2006 sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
CHAPITRE 5ÉCHANGE DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS
Article 12Systèmes informatiquesLes communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement, ainsi que l’établissement des documents dont les modèles figurent à l’annexe III, sont effectués par l’intermédiaire de systèmes informatiques permettant un échange électronique sécurisé, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.
CHAPITRE 6MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 13Transition1.Pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro, la valeur des quantités nettes reportées de l’exercice comptable 2006 à l’exercice 2007, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2006, est convertie en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007.2.Lorsqu'un État membre n’appartenant pas à la zone euro continue à tenir ses comptes en monnaie nationale pour l’exercice comptable 2007, conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, les taux de change à appliquer au cours et à la fin de cet exercice sont les suivants:a)le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2007, pour la conversion en monnaie nationale:des montants forfaitaires relatifs aux dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement,de la valeur des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance, de conservation et de transformation, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de sinistres, visée à l’annexe XII, point 2.a), du présent règlement,de la valeur des échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs visés à l’article 6, paragraphe 2, point f), du présent règlement,des montants forfaitaires relatifs aux quantités dont la prise en charge est refusée, visés à l’annexe XIII, point 1 a) et b), du présent règlement;b)le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour de chaque trimestre de l’exercice comptable 2007, en commençant par le 1er octobre 2006, pour la conversion en monnaie nationale:de la valeur des quantités manquantes par suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, visée à l’annexe X, point a), du présent règlement,de la valeur des quantités manquantes par suite au transfert ou au transport, visée à l’annexe X, point c), du présent règlement,de la valeur des quantités détériorées ou détruites à la suite de mauvaises conditions de conservation, visée à l’annexe XII, point 2.c), du présent règlement;c)le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable 2008, pour la conversion en euros de la valeur des quantités nettes qui seront reportées de l’exercice comptable 2007 à l’exercice 2008, déduction faite de la deuxième dépréciation à la fin de l’exercice 2007.
Article 14AbrogationLes règlements, (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96 sont abrogés à partir du 1er octobre 2006.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe XVI.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à partir du 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.TABLE DES ANNEXESANNEXE IOBLIGATIONS À LA CHARGE DES ORGANISMES PAYEURS ET PROCÉDURES D’INSPECTION PHYSIQUE, en application de l’article 2, paragraphe 3ANNEXE IIOBLIGATIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RESPONSABILITES DES STOCKEURS, DEVANT ÊTRE INCLUS DANS LE CONTRAT DE STOCKAGE ÉTABLI ENTRE UN ORGANISME PAYEUR ET UN STOCKEUR, en application de l’article 2, paragraphe 2ANNEXE IIIINFORMATIONS À COMMUNIQUER PAR LES ÉTATS MEMBRES, en application de l’article 10, paragraphe 2, via le système informatique visé à l’article 12 (Tableaux e.faudit)ANNEXE IVCALCUL DES FRAIS FINANCIERS, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a) + APPENDICE reprenant les taux d’intérêts de référenceANNEXE VOPÉRATIONS MATÉRIELLES COUVERTES PAR LES MONTANTS FORFAITAIRES, visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)ANNEXE VIMONTANTS FORFAITAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ, en application de l’article 4, paragraphe 1, point b)ANNEXE VIIÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À CERTAINS PRODUITSANNEXE VIIIDÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)ANNEXE IXVALORISATION DES STOCKS DES PRODUITS DE DISTILLATION (ALCOOL MIXTE)ANNEXE XVALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTESANNEXE XILIMITES DE TOLÉRANCESANNEXE XIIVALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITESANNEXE XIIIRÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX PRODUITS, ENTRÉES EN STOCK, DONT LA PRISE EN CHARGE EST REFUSÉEANNEXE XIVMODÈLE DE DÉCLARATION MENSUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEURANNEXE XVMODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE DU STOCKEUR À L’ORGANISME PAYEURANNEXE XVITABLEAU DE CORRESPONDANCE