Commission Regulation (EC) No 884/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of intervention measures in the form of public storage operations and the accounting of public storage operations by the paying agencies of the Member States
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Règlement (CE) no 721/2007 de la Commissiondu 25 juin 2007adaptant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32007R0721, 26 juin 2007
Règlement (CE) no 720/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne les prix de référence, le calcul des frais de financement et les inspections physiques portant sur le riz, 32009R0720, 7 août 2009
Règlement (UE) no 157/2011 de la Commissiondu 21 février 2011modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, 32011R0157, 22 février 2011
Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1)., et notamment son article 9,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le financement des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, est assurée par la Communauté dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention sous forme de stockage public, l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 a prévu que le montant à financer par la Communauté est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à l’institution, par le règlement (CE) no 1290/2005, du Fonds européen de garantie agricole (FEAGA), qui a remplacé le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", il y a lieu de prévoir les modalités d’application correspondantes.(2)Les mesures d’intervention sous forme de stockage public ne peuvent être financées que si les dépenses y relatives ont été effectuées par les organismes payeurs désignés par les États membres, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1290/2005. L’exécution des tâches relatives, notamment, à la gestion ou au contrôle des mesures d’intervention, à l’exception du paiement des aides, peut toutefois être déléguée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Ces tâches doivent également pouvoir être accomplies par l’intermédiaire de plusieurs organismes payeurs. Il convient, en outre, de prévoir que la gestion de certaines mesures de stockage public puisse être confiée à des entités publiques ou privées tierces, sous la responsabilité de l’organisme payeur. Il convient par conséquent de préciser l’étendue de la responsabilité des organismes payeurs dans ce domaine, de préciser leurs obligations et de déterminer dans quelles conditions et selon quelles règles la gestion de certaines mesures de stockage public peut être confiée à des entités publiques ou privées tierces. Dans ce dernier cas, il convient également de prévoir que les entités concernées agissent obligatoirement dans le cadre de contrats, sur la base d’obligations et de principes généraux définis par le présent règlement.(3)Les dépenses relatives aux mesures d’intervention sous forme de stockage public peuvent être de nature différente. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire, et notamment dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes, en fixant les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul de ces dernières. Dans ce cadre, il convient notamment de préciser dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de forfaits déterminés par la Commission.(4)Pour permettre aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et quel taux de change est applicable.(5)Pour déterminer le montant du financement communautaire relatif aux dépenses du stockage public, compte tenu de la nature très différente des mesures concernées et de l’absence de faits générateurs homogènes, il convient de déterminer un fait générateur unique sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes constatés par les organismes payeurs.(6)Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADERVoir page 1 du présent Journal officiel., en vue d’obtenir le paiement des dépenses de stockage public, les organismes payeurs sont tenus de reprendre sur leur déclaration de dépenses les valeurs et montants qu’ils ont portés en compte, au cours du mois suivant celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de permettre le bon déroulement de cette procédure, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles les informations nécessaires au calcul des frais et dépenses sont communiquées à la Commission.(7)La comptabilité des stocks publics détenus dans le cadre de l’intervention doit permettre de déterminer le montant du financement communautaire et, en même temps, de connaître la situation des stocks des produits placés sous le régime de l’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générés par les mesures d’intervention de stockage public.(8)La comptabilisation par les organismes payeurs des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes est obligatoire. Toutefois, certaines opérations ou dépenses ne devraient pas être prises en compte en raison de certaines circonstances ou devraient l’être selon des règles spécifiques. En vue d’éviter des divergences de traitement et d’assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, ces cas et circonstances, ainsi que les modalités de leur comptabilisation, doivent être précisés.(9)La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient, dans ce contexte, de prévoir une règle générale prévoyant que la comptabilisation de ces éléments est effectuée à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.(10)En vertu de la responsabilité générale qui leur incombe, les organismes payeurs doivent procéder, de manière régulière et périodique, au contrôle des stocks de produits sous le régime de l’intervention. En vue de garantir une application uniforme de cette obligation par tous les organismes payeurs, il convient de prévoir la périodicité et les principes généraux applicables aux contrôles et aux inventaires.(11)La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles et les règles spécifiques ou les cas particuliers qui doivent être pris en considération.(12)Il convient d’établir la forme et le contenu des documents dont la communication est requise au titre des mesures d’intervention de stockage public, ainsi que les conditions et modalités de transmission ou de conservation de ces documents par les États membres. Pour des raisons de cohérence avec les règles fixées dans les autres domaines concernés par le financement de la politique agricole commune, les communications et échanges d’informations prévus par le présent règlement doivent être effectués dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006.(13)Les mesures prises au titre du présent règlement remplacent les dispositions des règlements (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulementsJO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 (JO L 164 du 24.6.2005, p. 8)., (CEE) no 1643/89 de la Commission du 12 juin 1989 définissant les montants forfaitaires servant au financement des opérations matérielles résultant du stockage public des produits agricolesJO L 162 du 13.6.1989, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 269/91 (JO L 28 du 2.2.1991, p. 22)., (CEE) no 2734/89 de la Commission du 8 septembre 1989 établissant les éléments à prendre en considération pour la détermination des dépenses résultant de l'application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 263 du 9.9.1989, p. 16., (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 337 du 4.12.1990, p. 3., (CEE) no 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'interventionJO L 350 du 14.12.1990, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1392/97 (JO L 190 du 19.7.1997, p. 22)., (CEE) no 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publiqueJO L 17 du 23.1.1991, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 652/92 (JO L 70 du 17.3.1992, p. 5). et (CE) no 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publiqueJO L 288 du 9.11.1996, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 808/1999 (JO L 102 du 17.4.1999, p. 70)..(14)Il convient dès lors d’abroger les règlements (CEE) no 411/88, (CEE) no 1643/89, (CEE) no 2734/89, (CEE) no 3492/90, (CEE) no 3597/90, (CEE) no 147/91 et (CE) no 2148/96.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: