Commission Regulation (EC) No 800/2006 of 30 May 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening ( 1 July 2006 to 30 June 2007 )
Règlement (CE) no 800/2006 de la Commissiondu 30 mai 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6 et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision no 2006/333/ECJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., du Conseil, la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres un ajustement de ce contingent tarifaire pour l'importation.(2)Il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sans préjudice de l'article 39 du traité et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de pouvoir bénéficier de ce contingent à compter de la date de leur adhésion, la période contingentaire doit être divisée en deux sous-périodes et la quantité disponible au titre de ce contingent doit être échelonnée sur ces périodes afin de tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent.(4)Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.(5)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils importent réellement des quantités d'un volume suffisant en provenance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 étant donné qu'un lot de 50 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable.(6)Afin que ces critères puissent être vérifiés, les demandes doivent être présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité commerciale dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2006 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.(8)Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un cœfficient d'attribution uniforme.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)..(10)L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. La fourniture de preuves attestant ces activités doit par conséquent également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat, au sens du règlement (CE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(12)L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Il convient par conséquent que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.(13)Il y a lieu de constituer une garantie en vue d'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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