Commission Regulation (EC) No 800/2006 of 30 May 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening ( 1 July 2006 to 30 June 2007 )
Règlement (CE) no 800/2006 de la Commissiondu 30 mai 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6 et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision no 2006/333/ECJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., du Conseil, la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres un ajustement de ce contingent tarifaire pour l'importation.(2)Il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sans préjudice de l'article 39 du traité et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de pouvoir bénéficier de ce contingent à compter de la date de leur adhésion, la période contingentaire doit être divisée en deux sous-périodes et la quantité disponible au titre de ce contingent doit être échelonnée sur ces périodes afin de tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent.(4)Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.(5)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils importent réellement des quantités d'un volume suffisant en provenance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 étant donné qu'un lot de 50 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable.(6)Afin que ces critères puissent être vérifiés, les demandes doivent être présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(7)Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité commerciale dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2006 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.(8)Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un cœfficient d'attribution uniforme.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)..(10)L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. La fourniture de preuves attestant ces activités doit par conséquent également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat, au sens du règlement (CE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(12)L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Il convient par conséquent que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.(13)Il y a lieu de constituer une garantie en vue d'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent tarifaire de 24070 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 01029005, 01029029 et 01029049 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.2.Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.3.La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée de la manière suivante:a)12035 bovins vivants pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006;b)12035 bovins vivants pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007.4.Si au cours de la période mentionnée au paragraphe 3, point a), la quantité qui a fait l'objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période mentionnée au paragraphe 3, point b).Article 21.Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 010290.Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent demander des certificats d'importation en relation avec la quantité disponible pour la seconde sous-période de ce contingent visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à condition qu'ils aient importé au cours de la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 au moins 50 animaux relevant du code NC 010290.Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.2.La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.3.Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2006, ont mis un terme à leurs activités commerciales dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.4.Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.Article 31.Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit au registre national de la TVA.2.Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3:a)doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 animaux;b)ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.3.Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de cette période.4.Un même intéressé ne peut introduire qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.5.Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.Toute notification, y compris la communication "néant", s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.Article 41.À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.2.Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l'article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un coefficient d'attribution applicable aux quantités demandées.Si le coefficient d'attribution prévu au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l'attribution de la quantité disponible est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 50 têtes, il est considéré comme un lot unique.3.Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.Article 51.Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a présenté la demande.2.La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:a)dans la case 8, le pays d'origine;b)dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée: 01029005, 01029029 ou 01029049;c)dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l'annexe II.Article 61.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux du destinataire figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.2.Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation est de cent quatre-vingts jours à compter de leur date de délivrance effective au sens de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2007.3.La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 15 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.4.Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.5.En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.6.Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:a)l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou son représentant, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;b)la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;c)la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique avec l'indication du nom et de l'adresse du titulaire du certificat en tant que destinataire.Article 71.Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:a)qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;b)qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l'annexe III pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.2.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:a)ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;b)n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ouc)ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.Toutefois, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:de 15 % etde 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.3.Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.Toutefois, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant cette période, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.Article 8Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sauf dispositions contraires du présent règlement.Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mai 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE IFax CE: (32 2) 292 17 34Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.intApplication du règlement (CE) no 800/2006No d'ordre: 09.4005ANNEXE IIMentions prévues à l'article 5, paragraphe 2, point c)—en espagnol"Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]"—en tchèque"Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)"—en danois"Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)"—en allemand"Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)"—en estonien"Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)"—en grec"Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]"—en anglais"Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)"—en français"Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]"—en italien"Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]"—en letton"Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)"—en lituanien"Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)"—en hongrois"Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)"—en néerlandais"Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)"—en polonais"Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)"—en portugais"Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]"—en slovaque"Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]"—en slovène"Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)"—en finnois"Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)"—en suédois"Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)"ANNEXE III