Commission Regulation (EC) No 658/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 658/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32)., et notamment son article 60, paragraphe 2, son article 145, points c), d) et d ter), et son article 155,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56). introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.(2)L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.(3)Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 319/2006, définit les règles relatives au soutien découplé et à l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée au régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l'huile d'olive, le tabac, le coton et le houblon.(4)L'application de l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 à tous les secteurs inclus dans le régime de paiement unique après la première année de mise en œuvre de ce dernier peut conduire à une situation où les montants qui restent dans la réserve nationale après attribution des montants de référence provenant de cette réserve dans les cas prévus par ledit article ne sont plus nécessaires pour répondre à d'autres besoins. Dans cette hypothèse, il convient d'autoriser les États membres à augmenter proportionnellement la valeur unitaire de tous les droits au paiement.(5)L'article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur du sucre qui ont réalisé de tels investissements ou conclu des contrats de bail à long terme avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1..(6)L'expérience montre qu'il est nécessaire de clarifier les dates auxquelles un agriculteur présentant une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique doit détenir les droits au paiement.(7)Il convient de clarifier les règles applicables en cas de transfert de droits au paiement afin que le transfert puisse avoir lieu à la date prévue dans la communication de ce dernier à l'autorité compétente, sauf si celle-ci s'oppose au transfert et qu'elle en informe le cédant dans le délai fixé par l'État membre.(8)L'article 48 quater du règlement (CE) no 795/2004 doit être adapté pour les États membres qui ont déjà commencé à appliquer le régime de paiement unique en 2005.(9)L'intégration des montants de référence du sucre dans le régime de paiement unique a été décidée par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Les États membres disposent donc de délais très serrés pour prendre les mesures qu'impose cette intégration. Il convient de prendre des mesures afin de garantir une transition sans heurt des anciens régimes liés au sucre à l'intégration dans le régime de paiement unique. En particulier, il convient de veiller à ce que les agriculteurs puissent exercer leurs droits dans des délais raisonnables. Lorsque cette possibilité est menacée, il convient que les États membres prévoient une prolongation des délais d'application fixés dans le règlement (CE) no 1782/2003.(10)Afin d'éviter que le secteur du sucre ne soit soumis à un second pourcentage de réduction linéaire des montants de référence en cas de dépassement des plafonds nationaux visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de clarifier l'application de l'article 41, paragraphe 2, dudit règlement.(11)Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Des règles doivent être établies afin de clarifier la manière dont les États membres qui ont déjà appliqué le régime de paiement unique en 2005 doivent procéder en vue de l'intégration du montant de référence correspondant à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée dans l'alimentation de la réserve nationale.(12)Les règles particulières prévues à l'article 48 quinquies du règlement (CE) no 795/2004 doivent être étendues afin de tenir compte du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée.(13)Il convient de prolonger les délais prévus à l'article 49 bis du règlement (CE) no 795/2004, dans lesquels les États membres doivent communiquer certaines informations à la Commission en ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée.(14)L'annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de la Grèce, il convient de fixer cette date pour cet État membre.(15)L'annexe II du règlement (CE) no 795/2004 fixe le nombre moyen d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés. La Finlande a communiqué les données pertinentes. Il convient donc de fixer également le nombre d'hectares pour cet État membre.(16)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(17)Le transfert de droits pouvant commencer le 1er janvier 2006, il convient que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif à partir de cette date.(18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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