1) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsque les montants contenus dans la réserve nationale se révèlent supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les cas visés à l'article 42 du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres peuvent augmenter proportionnellement la valeur unitaire de tous les droits au paiement. Le montant total utilisé pour cette augmentation ne dépasse pas le montant total résultant de la réduction linéaire appliquée conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 7, dudit règlement."2) L’article 21 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006 ."b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006 ."c) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006 ."
3) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu'une fois par an, aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction de la demande unique au sens de l'article 11 du règlement (CE) n o 796/2004.Toutefois, lorsqu'un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément à l'article 15 dudit règlement, il peut également déclarer les droits au paiement qu'il détient à la date de sa notification des modifications à l'autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés par un autre agriculteur pour la même année. Lorsque l'agriculteur acquiert les droits au paiement considérés par la voie d'un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés à l'article 15 du règlement (CE) n o 796/2004."4) À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Un État membre peut exiger du cédant qu'il communique le transfert à l'autorité compétente de l'État membre où le transfert a lieu, dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu comme prévu dans la communication, sauf dans le cas où l'autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai. L'autorité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) n o 1782/2003 et aux dispositions du présent règlement."5) Le titre du chapitre 6 ter est remplacé par ce qui suit:"CHAPITRE 6 TER INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L'HUILE D'OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON AINSI QUE DU SOUTIEN EN FAVEUR DE LA BETTERAVE À SUCRE, DE LA CANNE À SUCRE ET DE LA CHICORÉE DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE" 6) L'article 48 quater est modifié comme suit:a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, la réduction visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 ne s'applique pas au montant de référence calculé pour le soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée conformément à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003."b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005 et sans préjudice des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 dudit règlement s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48quinquies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48sexies du présent règlement."c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existants, avant l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive, le coton ou les produits laitiers ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, et aux montants de référence calculés pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton ou les produits laitiers."d) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, le pourcentage de réduction fixé par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003 s’applique en 2006 aux montants de référence pour le tabac, l'huile d'olive, le coton, la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée à intégrer dans le régime de paiement unique."e) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, aux fins de l’établissement des droits au paiement afférents au coton, au tabac, à l'huile d'olive, au houblon, à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, la première année d'application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2006. 8. Lorsque l'inclusion des montants de référence du sucre calculés conformément à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) n o 1782/2003 dans le régime de paiement unique risque d'empêcher le respect des délais fixés à l'article 34 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 12 du présent règlement, les États membres prolongent ces délais d'un mois."
7) L'article 48 quinquies est modifié comme suit:a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que le soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée."b) Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée;b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et pour le tabac, l'huile d'olive et le coton par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe."
8) L'article 48 sexies est modifié comme suit:a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003, tous les droits au paiement sont majorés d'un montant supplémentaire correspondant à la valeur de l’augmentation du plafond régional au cours de l'année correspondante, divisée par le nombre total de droits au paiement établis dans la région au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique."b) Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement établis dans la région au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique; b) et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006."
9) L’article 49 bis est modifié comme suit:a) Le titre est remplacé par ce qui suit: "Article 49 bis Intégration du tabac, du coton, de l'huile d'olive, du houblon, de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée" b) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, la communication prévue au premier alinéa est adressée à la Commission au plus tard le 15 mai 2006 ."c) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation à l'article 48, paragraphe 6, en ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, la communication de la décision relative à la faculté prévue à l'article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003 est adressée à la Commission au plus tard le30 avril 2006 ."
10) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 658/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003
État membre | Date |
---|---|
Belgique | 15 juillet |
Danemark | 15 juillet |
Allemagne | 15 juillet |
Grèce méridionale (Péloponnèse, îles ioniennes, Grèce occidentale, Attique, Égée Sud et Crète) | 20 juin |
Grèce centrale et septentrionale [Macédoine orientale et Thrace, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Épire, Thessalie, Grèce continentale (Sterea) et Égée Nord] | 10 juillet |
Italie | 11 juin |
Autriche | 30 juin |
Portugal | 1 |
État membre et régions | Nombre d'hectares |
---|---|
DANEMARK | |
ALLEMAGNE | |
Bade-Wurtemberg | |
Bavière | |
Brandebourg et Berlin | |
Hesse | |
Basse-Saxe et Brême | |
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | |
Rhénanie-Palatinat | |
Sarre | |
Saxe | |
Saxe-Anhalt | |
Schleswig-Holstein et Hambourg | |
Thuringe | |
LUXEMBOURG | |
FINLANDE | |
Région A | |
Région B-C1 | |
Région C2-C4 | |
Région 1 | |
Région 2 | |
Région 3 | |
Région 4 | |
Région 5 | |
Angleterre (autres) | |
Angleterre (Moorland SDA) | |
Angleterre (Upland SDA) | |
Irlande du Nord |