Commission Regulation (EC) No 493/2006 of 27 March 2006 laying down transitional measures within the framework of the reform of the common organisation of the markets in the sugar sector, and amending Regulations (EC) No 1265/2001 and (EC) No 314/2002
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Règlement (CE) no 769/2006 de la Commissiondu 19 mai 2006portant suspension de la possibilité de déposer des demandes de certificats d’exportation pour le sucre C à partir du 23 mai 2006 et modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables au sucre C, 306R0769, 20 mai 2006
Règlement (CE) no 1542/2006 de la Commissiondu 13 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 306R1542, 14 octobre 2006
Règlement (CE) no 119/2007 de la Commissiondu 8 février 2007modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 307R0119, 9 février 2007
Règlement (CE) no 739/2007 de la Commissiondu 28 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 307R0739, 29 juin 2007
Règlement (CE) no 1065/2007 de la Commissiondu 17 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 307R1065, 18 septembre 2007
Règlement (CE) no 493/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 44,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 7, paragraphe 5, son article 15, paragraphe 8, et son article 16, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transition dans le secteur du sucre entre le régime établi par le règlement (CE) no 1260/2001 et le nouveau régime établi par le règlement (CE) no 318/2006.(2)À la suite de la suppression de l’obligation d’exporter prévue par l’article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, il y a lieu d’établir des mesures permettant de gérer les quantités de sucre résultant de la disparition de cette obligation et du régime du sucre C à partir du 1er juillet 2006. Ces mesures doivent être conformes aux obligations internationales de la Communauté.(3)Pour mieux gérer les quantités de sucre produites hors quota au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de permettre aux entreprises de reporter une partie de ces quantités à la campagne de commercialisation 2006/2007. À cette fin, il y a lieu de prévoir que le report en question soit soumis à l’application du règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982, établissant les modalités d’application pour le report du sucre à la campagne de commercialisation suivanteJO L 9 du 14.1.1982, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2000 (JO L 253 du 7.10.2000, p. 15)., tout en permettant une certaine flexibilité quant à la décision de report afin de faciliter la transition entre le régime existant et le nouveau régime.(4)La quantité de sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2005/2006, qui ne peut être ni reportée ni exportée, doit être considérée comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 afin de permettre son écoulement selon les utilisations prévues pour ce sucre par le règlement (CE) no 318/2006, ainsi que, compte tenu des conditions exceptionnelles de la transition entre lesdites campagnes, l’utilisation dans l’alimentation animale.(5)Pour des raisons de contrôle et, le cas échéant, l’application des sanctions, la part de la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non reportée et non considérée comme hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007 doit continuer à être soumise à l’application du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37)..(6)Afin d’améliorer l’équilibre du marché dans la Communauté sans créer de nouveaux stocks de sucre durant la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient de prévoir une mesure transitoire pour réduire la production éligible sous quota au titre de ladite campagne. Il y a lieu de fixer un seuil au-delà duquel la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise, comme production hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement. Compte tenu de la transition entre les deux régimes, ce seuil doit être obtenu par une combinaison, à parts égales, de la méthode prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1260/2001 et de celle prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006, et tenir compte des efforts particuliers consentis par certains États membres dans le cadre du fond de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 58 du 28.2.2006, p. 42..(7)Afin de respecter les conditions de commercialisation relatives à la campagne de commercialisation 2005/2006, il convient de prévoir que l’aide à l’écoulement et l’aide complémentaire au sucre produit dans certaines régions de la Communauté au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ainsi que, dans la limite des quantités fixées au règlement (CE) no 180/2006 de la Commission du 1er février 2006JO L 29 du 2.2.2006, p. 28., l’aide au raffinage de certains sucres préférentiels importés et raffinés au titre de la période de livraison 2005/2006 puissent continuer à être versées au-delà du 30 juin 2006. À cette fin, le règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentielJO L 205 du 31.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1442/2002 (JO L 212 du 8.8.2002, p. 5). et le règlement (CE) no 1646/2001 de la Commission du 13 août 2001 établissant des modalités d’application pour l’octroi de l’aide d’adaptation à l’industrie du raffinage de sucre brut préférentiel et portant ajustement de l’aide à l’adaptation et de l’aide complémentaire à l’industrie de raffinage dans le secteur du sucreJO L 219 du 14.8.2001, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1164/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 48). doivent continuer à s’appliquer à l’octroi de ces aides. Il y a également lieu de continuer pour le sucre concerné à limiter le raffinage de sucres préférentiels à certaines raffineries et de maintenir le contrôle des besoins maximaux supposés d’approvisionnement ainsi que de prévoir de continuer à appliquer le règlement (CE) no 1460/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les besoins maximaux supposés en sucre brut de l’industrie de raffinageJO L 208 du 19.8.2003, p. 12..(8)Pour effectuer le calcul, la fixation et la perception des cotisations à la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1665/2005 (JO L 268 du 13.10.2005, p. 3). et du règlement (CE) no 779/96 de la Commission du 29 avril 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucreJO L 106 du 30.4.1996, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2003 (JO L 162 du 1.7.2003, p. 25)., doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006. Les cotisations sont calculées sur la base de données statistiques qui sont régulièrement actualisées. Compte tenu du fait qu’il s’agit de la dernière fixation des cotisations pour l’ensemble de la période s’écoulant de la campagne de commercialisation 2001/2002 à la campagne de commercialisation 2005/2006 sans possibilité ultérieure, comme les années précédentes, d’ajuster les calculs sur base de données actualisées, il est opportun de reporter le calcul et la fixation des cotisations au 15 février 2007 pour garantir la fiabilité des calculs et la pertinence des données statistiques utilisées.(9)Afin d’assurer l’approvisionnement de l’industrie chimique dans le cadre de la transition entre le régime existant et le nouveau régime mis en place au 1er juillet 2006, certaines dispositions du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimiqueJO L 178 du 30.6.2001, p. 63., doivent continuer à s’appliquer au-delà du 30 juin 2006 aux titres de restitution délivrés avant cette date. Du fait que le nouveau régime permet l’utilisation par l’industrie chimique du sucre hors quota, la durée de validité des titres de restitution doit être réduite et l’octroi de la restitution doit être limitée à la production sous quota de la campagne de commercialisation 2005/2006.(10)L’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 détermine la période de la campagne de commercialisation comme allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne 2005/2006, telle qu'établie par le règlement (CE) no 1260/2001, se termine au 30 juin 2006. La campagne de commercialisation 2006/2007 est pour cette raison fixée comme allant du 1er juillet 2006 et se terminant au 30 septembre 2007 et s’étend donc sur quinze mois. Il est nécessaire de prévoir pour cette campagne une augmentation des quotas et de besoins traditionnels de raffinage, qui correspondaient auparavant à douze mois et qui s’appliqueront après cette campagne pour douze mois, en tenant compte des trois mois supplémentaires, afin d’assurer une attribution qui correspond à celle des campagnes précédentes et suivantes. Ces quotas transitoires doivent couvrir la production de sucre du début de la campagne 2006/2007, provenant de betteraves semées avant le 1er janvier 2006.(11)Il convient de modifier les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: