Commission Regulation (EC) No 491/2006 of 27 March 2006 amending Regulation (EC) No 2375/2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
Règlement (CE) no 491/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 2375/2002 de la CommissionJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)., il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement. Afin d’améliorer le suivi des importations effectuées au titre de ce contingent tarifaire, il s’avère nécessaire d’attribuer à chaque sous-contingent un numéro d’ordre. Il convient également de rappeler que les demandes de certificats d’importation sont déposées conformément au règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7). et donc que le demandeur doit constituer une garantie le jour du dépôt de la demande de certificat.(2)Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée et de prévoir également une sanction en cas de non respect de cette obligation.(3)En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission par voie électronique des informations requises par la Commission.(4)Pour permettre un meilleur suivi des importations au titre du sous-contingent pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation ne doivent mentionner qu’un seul pays d’origine.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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