1) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en trois sous-contingents: a) sous-contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572000 tonnes pour les États-Unis;b) sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38000 tonnes pour le Canada;c) sous-contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2371600 tonnes pour les autres pays tiers."
2) L’article 4 bis suivant est inséré:"Article 4 bis Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par numéro d’ordre et par période hebdomadaire concernée découlant de l’article 5, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné." 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA. Le demandeur constitue une garantie conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, pour le montant fixé à l’article 10 du présent règlement.Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent ou par tranche concernée. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation mentionnent un seul pays d’origine."; b) au paragraphe 2, les termes "par télécopieur" sont remplacés par les termes "par voie électronique"; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d’attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes."; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Après application éventuelle des coefficients d’attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2. Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant à l’annexe."
4) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 491/2006 of 27 March 2006 amending Regulation (EC) No 2375/2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
Souscontingent | Numéro d'ordre | Numéro de l'opérateur | Quantité demandée (t) | Pays d’origine | Quantité délivrée (t) |
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Total quantités demandées (t): | |||||
Total quantités délivrées (t) |