Commission Regulation (EC) No 432/2006 of 15 March 2006 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 432/2006 de la Commissiondu 15 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’expérience acquise de l’application du règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. a démontré qu’il est nécessaire de rendre plus précise la rédaction du troisième alinéa de l’article 9 dudit règlement.(2)Étant donné que l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 se calcule sur la base des quantités potentiellement éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne en cours, et que, conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 382/2005, une certaine proportion des fourrages séchés qui ont quitté les entreprises durant la campagne de commercialisation 2005/2006 ont déjà été comptabilisées au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005, l’aide pour la campagne 2005/2006 serait fixée sur la base de quantités qui ne seraient pas représentatives de la production réelle de la campagne de commercialisation 2005/2006. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les stocks au 31 mars 2006. Pour éviter toute discrimination entre opérateurs, ces mesures doivent s’appliquer à tous les États membres. Une communication des stocks bénéficiant de ces mesures doit être prévue.(3)Il y a lieu de remplacer la référence aux plafonds visés à l’annexe VII, point D, du règlement (CE) no 1782/2003, par une référence aux plafonds figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlementJO L 24 du 27.1.2005, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 570/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 13)..(4)Il convient d’apporter quelques améliorations à l’annexe I dans la perspective d’obtenir un bilan utile de la consommation d’énergie.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des céréales et des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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