1) À l’article 9, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les fourrages séchés sortis d’une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu’en vue d’une nouvelle opération d’emballage, sous le contrôle de l’autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci." 2) L’article 33, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Ces communications n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis du présent règlement."b) au deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées: "En ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, ces quantités n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis . Au plus tard le31 mai 2006 , les États membres communiquent également à la Commission les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au31 mars 2006 et qui, conformément aux dispositions de l’article 34bis , ont fait l’objet d’une demande à bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003."
3) L’article 34 bis suivant est inséré:"Article 34 bis Stocks au 31 mars 2006 1. Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2006 , peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement; b) sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement; c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006; d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1." 4) L’article 35 est remplacé par le texte suivant: "Article 35 Période transitoire facultative 1. Les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement (CE) n o 1782/2003 versent aux entreprises de transformation, en vue de la transférer aux producteurs, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des quantités éligibles au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006.Cette aide est fixée sur la base des quantités potentiellement éligibles et dans la limite du plafond budgétaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n o 118/2005 de la Commission .JO L 24 du 27.1.2005, p. 15 ."Par quantités potentiellement éligibles, on entend la somme des quantités reconnues éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) n o 1786/2003 durant la campagne de commercialisation 2005/2006, et des quantités produites au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 ayant fait l’objet d’une demande à bénéficier de ladite aide au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, conformément aux dispositions de l’article 34bis . Ces quantités potentiellement éligibles n’incluent pas les quantités visées à l’article 34.2. En cas d’approvisionnement de l’entreprise de transformation par des fourrages provenant d’un autre État membre, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003 ne sera versée aux entreprises de transformation en vue de la transférer au producteur que si celui-ci se trouve dans un État membre qui applique la période de transition facultative.3. L’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003 est fixée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003.L’aide est versée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission en publie les montants au Journal officiel de l’Union européenne . Pour les quantités reconnues éligibles à l’aide après cette date de publication, le paiement se fait dans les trente jours ouvrables suivant la date de la reconnaissance à l’éligibilité à l’aide.Les entreprises de transformation transfèrent l’aide aux producteurs dans un délai de quinze jours ouvrables après versement par l’État membre. ----------------------JO L 24 du 27.1.2005, p. 15 ."5) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 432/2006 of 15 March 2006 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Objet | Unité | Quantité | |
---|---|---|---|
a | Production de fourrages déshydratés | tonne de fourrages déshydratés | |
b | Humidité moyenne à l’entrée | % | |
c | Humidité moyenne à la sortie | % | |
d | Température moyenne de l'air à l'entrée du séchoir | degré Celsius | |
e | Consommation spécifique moyenne | mégajoule par kilogramme de fourrages déshydratés | |
f | Pouvoir calorifique spécifique moyen | mégajoule par tonne de combustible | |
g | Quantité utilisée | tonne de combustible | |
h | Énergie produite | mégajoule |