Commission Regulation (EC) No 432/2006 of 15 March 2006 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 432/2006 de la Commissiondu 15 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)L’expérience acquise de l’application du règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. a démontré qu’il est nécessaire de rendre plus précise la rédaction du troisième alinéa de l’article 9 dudit règlement.(2)Étant donné que l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 se calcule sur la base des quantités potentiellement éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne en cours, et que, conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 382/2005, une certaine proportion des fourrages séchés qui ont quitté les entreprises durant la campagne de commercialisation 2005/2006 ont déjà été comptabilisées au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005, l’aide pour la campagne 2005/2006 serait fixée sur la base de quantités qui ne seraient pas représentatives de la production réelle de la campagne de commercialisation 2005/2006. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les stocks au 31 mars 2006. Pour éviter toute discrimination entre opérateurs, ces mesures doivent s’appliquer à tous les États membres. Une communication des stocks bénéficiant de ces mesures doit être prévue.(3)Il y a lieu de remplacer la référence aux plafonds visés à l’annexe VII, point D, du règlement (CE) no 1782/2003, par une référence aux plafonds figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlementJO L 24 du 27.1.2005, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 570/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 13)..(4)Il convient d’apporter quelques améliorations à l’annexe I dans la perspective d’obtenir un bilan utile de la consommation d’énergie.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des céréales et des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:1)À l’article 9, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les fourrages séchés sortis d’une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu’en vue d’une nouvelle opération d’emballage, sous le contrôle de l’autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci."2)L’article 33, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Ces communications n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis du présent règlement."b)au deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées:"En ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, ces quantités n’incluent pas les quantités visées aux articles 34 et 34 bis. Au plus tard le 31 mai 2006, les États membres communiquent également à la Commission les quantités de fourrages séchés en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars 2006 et qui, conformément aux dispositions de l’article 34 bis, ont fait l’objet d’une demande à bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003."3)L’article 34 bis suivant est inséré:
"Article 34 bisStocks au 31 mars 20061.Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2006, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:a)respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;b)sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;c)soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 2005/2006;d)aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006.2.Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1."
4)L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
"Article 35Période transitoire facultative1.Les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 versent aux entreprises de transformation, en vue de la transférer aux producteurs, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des quantités éligibles au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006.Cette aide est fixée sur la base des quantités potentiellement éligibles et dans la limite du plafond budgétaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 de la CommissionJO L 24 du 27.1.2005, p. 15.".Par quantités potentiellement éligibles, on entend la somme des quantités reconnues éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 durant la campagne de commercialisation 2005/2006, et des quantités produites au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 ayant fait l’objet d’une demande à bénéficier de ladite aide au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, conformément aux dispositions de l’article 34 bis. Ces quantités potentiellement éligibles n’incluent pas les quantités visées à l’article 34.2.En cas d’approvisionnement de l’entreprise de transformation par des fourrages provenant d’un autre État membre, l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sera versée aux entreprises de transformation en vue de la transférer au producteur que si celui-ci se trouve dans un État membre qui applique la période de transition facultative.3.L’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003.L’aide est versée aux entreprises de transformation dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission en publie les montants au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les quantités reconnues éligibles à l’aide après cette date de publication, le paiement se fait dans les trente jours ouvrables suivant la date de la reconnaissance à l’éligibilité à l’aide.Les entreprises de transformation transfèrent l’aide aux producteurs dans un délai de quinze jours ouvrables après versement par l’État membre.
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JO L 24 du 27.1.2005, p. 15."
5)L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission"ANNEXE I
Bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratésÉtat membre:Campagne de commercialisation:Gaz, charbon, lignite, fioul, biomasse, etc."
ObjetUnitéQuantité
aProduction de fourrages déshydratéstonne de fourrages déshydratés
bHumidité moyenne à l’entrée%
cHumidité moyenne à la sortie%
dTempérature moyenne de l'air à l'entrée du séchoirdegré Celsius
eConsommation spécifique moyennemégajoule par kilogramme de fourrages déshydratés
À remplir pour chaque type de combustible utilisé:Type de combustible:
fPouvoir calorifique spécifique moyenmégajoule par tonne de combustible
gQuantité utiliséetonne de combustible
hÉnergie produitemégajoule
ANNEXE