Commission Regulation (EC) No 341/2006 of 24 February 2006 adopting the specifications of the 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 384/2005 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 341/2006 de la Commissiondu 24 février 2006adoptant les spécifications du module ad hoc pour 2007 concernant les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 384/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéJO L 77 du 14.3.1998, p.3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6)., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du ConseilJO L 61 du 8.3.2005, p. 23. comporte un module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail.(2)La résolution no 2002/C 161/01 du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006JO C 161 du 5.7.2002, p. 1. a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire.(3)La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). a établi que les employeurs doivent tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail et établir à l’intention de l’autorité compétente et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. Dans sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnellesJO L 238 du 25.09.2003, p. 28. la Commission a recommandé aux États membres d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles. La communication de la Commission du 11 mars 2002COM(2002) 118 final du 11.3.2002. concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 souligne que les statistiques devraient non seulement mesurer les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues ainsi que leurs causes et conséquences, mais aussi apporter des éléments quantifiables sur les facteurs liés à l’environnement de travail susceptibles de les entraîner. Des statistiques devraient aussi être disponibles pour des phénomènes émergents, comme les troubles liés au stress ou les problèmes musculosquelettiques.(4)Il est aussi nécessaire de mettre à jour la spécification de l’échantillon visé au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005 afin d’assurer que l’échantillon disponible pour l’analyse du module ad hoc soit aussi représentatif que possible.(5)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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