Commission Regulation (EC) No 341/2006 of 24 February 2006 adopting the specifications of the 2007 ad hoc module on accidents at work and work-related health problems provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 384/2005 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 341/2006 de la Commissiondu 24 février 2006adoptant les spécifications du module ad hoc pour 2007 concernant les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 384/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéJO L 77 du 14.3.1998, p.3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6)., et notamment son article 4, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du ConseilJO L 61 du 8.3.2005, p. 23. comporte un module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail.(2)La résolution no 2002/C 161/01 du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006JO C 161 du 5.7.2002, p. 1. a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire.(3)La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). a établi que les employeurs doivent tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail et établir à l’intention de l’autorité compétente et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. Dans sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnellesJO L 238 du 25.09.2003, p. 28. la Commission a recommandé aux États membres d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles. La communication de la Commission du 11 mars 2002COM(2002) 118 final du 11.3.2002. concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 souligne que les statistiques devraient non seulement mesurer les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues ainsi que leurs causes et conséquences, mais aussi apporter des éléments quantifiables sur les facteurs liés à l’environnement de travail susceptibles de les entraîner. Des statistiques devraient aussi être disponibles pour des phénomènes émergents, comme les troubles liés au stress ou les problèmes musculosquelettiques.(4)Il est aussi nécessaire de mettre à jour la spécification de l’échantillon visé au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005 afin d’assurer que l’échantillon disponible pour l’analyse du module ad hoc soit aussi représentatif que possible.(5)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa liste détaillée des renseignements à collecter en 2007 par le module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail, requise par le point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, figure en annexe du présent règlement.
Article 2Au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, le point "Échantillon" est remplacé par le texte suivant:"Échantillonle groupe d’âge cible pour l’échantillon utilisé par le présent module comporte les personnes âgées de 15 ans ou plus."
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 février 2006.Par la CommissionJoaquín AlmuniaMembre de la CommissionANNEXEENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAILSpécifications du module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail1.États membres et régions concernées : tous.2.Les variables doivent être codées comme suit :La numérotation des variables de l’enquête sur les forces de travail dans la colonne "Filtres" se réfère au règlement (CE) no 430/2005 de la CommissionJO L 71 du 17.3.2005, p. 36..
ACCIDENTS DE TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOISPROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AU TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS(à l’exclusion des blessures accidentelles)FACTEURS AU TRAVAIL QUI PEUVENT AVOIR UN EFFET NÉGATIF SUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL OU LA SANTÉ PHYSIQUE
ColonneCodeDescriptionFiltres/remarques
209Blessure(s) accidentelle(s), à l’exclusion des maladies, survenues au cours des douze derniers mois sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle(Col. 24 = 1, 2) ou (Col. 84 = 1 et Col. 85/88 et Col. 89/90 n’est pas antérieur à une année avant la date de l’entretien)
0Aucune
1Une
2Deux ou plus
9Sans objet [Col. 24 = 3-9 et (Col. 84 ≠ 1 et (Col. 85/88 and Col. 89/90 date de plus d’un an avant la date de l’entretien, ou correspond à un blanc))]
blancSans réponse
210Type de la blessure accidentelle la plus récente survenue sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelleCol. 209 = 1-2
1Accident de la circulation
2Accident autre qu’un accident de la circulation
9Sans objet (col. 209 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
211/212Date à laquelle la personne a pu reprendre le travail après la blessure accidentelle la plus récenteCol. 209 = 1-2
00N’a pas repris le travail parce qu’elle ne s'est pas encore remise de l'accident mais compte reprendre son travail ultérieurement
01S’attend à ne plus jamais travailler en raison de l’accident
02Pas d’arrêt de travail ou jour même de l'accident
03Lendemain de l’accident
04Du deuxième au quatrième jour après la date de l’accident
05Du cinquième jour à moins de deux semaines après la date de l’accident
06De deux semaines à moins d’un mois après la date de l’accident
07D’un mois à moins de trois mois après la date de l’accident
08De trois mois à moins de six mois après la date de l’accident
09De six mois à moins de neuf mois après la date de l’accident
10Neuf mois ou plus après la date de l’accident
99Sans objet (Col. 209 = 0, 9 ou blanc)
blancSans réponse
213Emploi exercé au moment où la blessure accidentelle la plus récente est survenue (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante)Col. 209 = 1-2
1Principal (premier) emploi actuel
2Deuxième emploi actuel
3Dernier emploi (personne sans emploi)
4Emploi occupé un an auparavant
5Autre emploi
9Sans objet (Col. 209 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
214Maladie(s), inaptitude(s) ou autre(s) problème(s) de santé physique(s) ou psychique(s), à l’exclusion des blessures accidentelles, dont a été victime la personne au cours des douze derniers mois (par rapport à la date de l’entretien) et causé(s) ou aggravé(s) par le travail(Col. 24 = 1, 2 ou Col. 84 = 1)
0Aucun
1Un
2Deux ou plus
9Sans objet (Col. 24 = 3-9 ou Col. 84 ≠ 1)
blancSans réponse
215/216Type du problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travailCol. 214 = 1-2
00Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement le cou, les épaules, les bras ou les mains
01Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement les hanches, les jambes ou les pieds
02Problème osseux, musculaire ou d’articulation affectant principalement le dos
03Problème respiratoire ou pulmonaire
04Problème de peau
05Problème auditif
06Stress, dépression ou anxiété
07Mal de tête et/ou fatigue visuelle
08Maladie cardiaque, attaque ou autres problèmes de l’appareil circulatoire
09Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type d’infection)
10Autres types de problème de santé
99Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
217Est-ce que le problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail limite la capacité à effectuer des activités quotidiennes normales soit au travail soit en dehors du travail ?Col. 214 = 1-2
0Non
1Oui, dans une certaine mesure
2Oui, considérablement
9Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
218/219Nombre de jours d’arrêt de travail au cours des douze derniers mois dus au problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travailCol. 214 = 1-2
00La personne n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois mais pour des raisons sans lien avec le problème de santé causé ou aggravé par le travail (par exemple, une personne à la retraite de manière normale)
01S’attend à ne plus jamais travailler en raison de cette maladie
02Moins d’un jour ou aucun arrêt de travail
03Entre un et trois jours
04Entre quatre jours et moins de deux semaines
05Entre deux semaines et moins d’un mois
06Entre un mois et moins de trois mois
07Entre trois mois et moins de six mois
08Entre six mois et moins de neuf mois
09Neuf mois ou plus
99Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
220Emploi qui a causé ou aggravé le problème de santé le plus grave (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante)Col. 214 = 1-2 et (Col. 85/88 non antérieur à huit ans avant l’année de l’entretien)
1Principal (premier) emploi actuel
2Deuxième emploi actuel
3Dernier emploi (personne sans emploi)
4Emploi occupé un an auparavant
5Autre emploi
9Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)
blancSans réponse
221Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être mental de la personne?Col. 24 = 1, 2
0Non
1Oui, principalement au harcèlement ou à des brimades
2Oui, principalement à de la violence ou à une menace de violence
3Oui, principalement à la pression des délais ou à une surcharge de travail
9Sans objet (Col. 24 = 3-9)
blancSans réponse
222Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé physique de la personne ?Col. 24 = 1, 2
0Non
1Oui, principalement à des produits chimiques, des poussières, des vapeurs, des fumées ou à des gaz
2Oui, principalement au bruit ou à des vibrations
3Oui, principalement à des postures, des mouvements de travail difficiles ou à de la manutention de charges lourdes
4Oui, principalement à un risque d’accident
9Sans objet (Col. 24 = 3-9)
blancSans réponse