Council Regulation (EC) No 319/2006 of 20 February 2006 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 306R0319R(01), 24 août 2006
Règlement (CE) no 319/2006 du Conseildu 20 février 2006modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreVoir page 1 du présent Journal officiel. prévoit une réforme importante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ledit règlement comprennent une réduction significative, en trois étapes, du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire. (2)À la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre, il convient d'augmenter le soutien du revenu des agriculteurs. Le niveau global du paiement devrait évoluer parallèlement à la réduction progressive des soutiens du marché. (3)Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, visant à passer d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56). a introduit ces éléments pour divers produits agricoles. (4)Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien à la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline soit découplé et intégré au régime de paiement unique. (5)Par conséquent, il y a lieu d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct fixées par le règlement (CE) no 1782/2003. (6)Afin d'amortir l'impact du processus de restructuration dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue dans le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenneVoir page 42 du présent Journal officiel. pour au moins 50 % du quota fixé dans le règlement (CE) no 318/2006, il convient d'accorder une aide aux producteurs de betterave à sucre et de canne à sucre pendant une période maximale de cinq années consécutives. (7)Le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base du soutien dont l'agriculteur a bénéficié dans le contexte de l'organisation commune du marché dans le secteur du sucre pendant une ou plusieurs campagnes de commercialisation, à déterminer par les États membres. (8)Pour assurer une application correcte du régime de soutien et pour des raisons liées au contrôle budgétaire, il convient de maintenir le soutien global du revenu dans la limite des enveloppes nationales, calculées sur la base d'une année de référence historique, et compte tenu, durant les quatre premières années, des montants additionnels résultant des prix dérivés. (9)Les planteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).. C'est pourquoi le paiement "sucre" et les composantes "sucre" et "chicorée" du régime de paiement unique ne devraient pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003. Pour les mêmes raisons, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface devraient, en outre, avoir la possibilité d'octroyer le soutien issu de la réforme du sucre sous la forme d'un paiement direct distinct en dehors de ce régime. (10)Pour assurer une application correcte du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres, il convient de tenir compte des problèmes spécifiques engendrés par le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique. (11)Les États membres qui ont choisi ou qui choisiront de n'appliquer le régime de paiement unique qu'à partir du 1er janvier 2007 devraient être autorisés à octroyer aux producteurs de betterave à sucre, de canne à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre et de sirop d'inuline en 2006 un soutien au revenu sous la forme d'un paiement fondé sur le nombre d'hectares consacrés à la culture de betterave, de canne à sucre ou de chicorée destinées à être livrées. En ce qui concerne le calcul de la composante "betterave à sucre et chicorée" dans le régime de paiement unique, il convient que les États membres aient la possibilité de déterminer les campagnes de commercialisation à prendre en compte sur une base représentative. (12)Afin de résoudre, le cas échéant, les problèmes liés au passage du régime en vigueur au régime du paiement unique, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter les règles transitoires nécessaires en modifiant l'actuel article 155 du règlement (CE) no 1782/2003. (13)Afin que certains des paiements nouvellement introduits puissent être octroyés sous la forme de paiements directs, il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence. (14)Afin de tenir compte du montant du soutien au revenu prévu en ce qui concerne le paiement relatif au sucre, il y a lieu d'adapter en conséquence les plafonds nationaux prévus aux annexes II, VIII et VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003. (15)Des difficultés se sont posées lors de l'application de l'aide aux cultures énergétiques. Il y donc lieu de modifier en conséquence l'article 90 du règlement (CE) no 1782/2003. (16)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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