-
1) À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: ;"a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié d'un soutien du marché au cours de la période représentative visée au point K de l'annexe VII." 2) À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: ;"Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII." 3) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ;"2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l'annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis." 4) L’article 41 est modifié comme suit: -
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: ;"En ce qui concerne la chicorée, compte tenu des données les plus récentes que les États membres lui fourniront jusqu'au 31 mars 2006 , la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, réaffecter les montants nationaux fixés au point k), paragraphe 2, de l'annexe VII et adapter en conséquence les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, sans toutefois modifier les montants globaux ou les plafonds respectivement." b) Le paragraphe suivant est inséré: ;"1 bis .Lorsque certaines des quantités comprises dans le quota sucre ou le quota sirop d'inuline ont été produites dans un État membre sur la base de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou de la chicorée cultivée dans un autre État membre au cours de n'importe laquelle des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, les plafonds fixés au point K de l'annexe VII et les plafonds nationaux fixés dans les annexes VIII et VIII bis pour les États membres concernés sont adaptés moyennant le transfert des montants correspondants aux quantités concernées, des plafonds nationaux de l'État membre où le sucre ou le sirop d'inuline en question a été produit vers ceux de l'État membre où les quantités correspondantes de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée ont été cultivées.Les États membres concernés informent la Commission pour le 31 mars 2006 au plus tard des quantités concernées.Le transfert est décidé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2."
-
5) À l'article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: ;"a) dans le cas des aides à la fécule de pommes de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I, et dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel que calculé au point 4 du point K de cette même annexe;" 6) À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: ;"Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa."7) À l'article 71 bis , le paragraphe suivant est ajouté: ;"3. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003 , qu'elle soit ou non exploitée à cette date.Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter , paragraphe 5, deuxième alinéa."8) L'article 71 quater est remplacé par le texte suivant: ;"Article 71 quater Plafond Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis . Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143bis et ne doivent donc pas être réduits.L'article 41, paragraphe 1 bis , s'applique mutatis mutandis."9) À l'article 71 quinquies , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter , paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article."10) À l'article 71 quinquies , paragraphe 6, le premier alinéa suivant est remplacé par le texte suivant: ;"6. Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution." 11) À l'article 71 quinquies , le paragraphe suivant est ajouté: ;"7. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones." 12) À l'article 71 sexies , page 2, l'alinéa suivant est ajouté: ;"Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région." 13) Au titre III, chapitre VI, l'article suivant est ajouté: ;"Article 71 quaterdecies Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide Par dérogation à l'articles 36 et à l'article 44, paragraphe 2, un agriculteur qui s'est vu accorder des paiements visés à l'article 47 ou qui exerçait son activité dans un secteur visé à l'article 47 et qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 71 quinquies pour lesquels il ne possède pas d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, est autorisé par l'État membre à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide équivalent au nombre de droits, à condition qu'il maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail (UGB).En cas de transfert des droits au paiement, la personne bénéficiaire ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation sont transférés." 14) À l'article 90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: ;"L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation." 15) Au titre IV, les chapitres suivants sont insérés: "CHAPTER 10 sexies PAIEMENT RELATIF AU SUCRE Article 110 septdecies Paiement à caractère transitoire relatif au sucre 1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un paiement à caractère transitoire pour le sucre, en ce qui concerne l'année 2006. Celui-ci est accordé dans les limites des montants fixés au point K de l'annexe VII. 2. Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, le montant du paiement à caractère transitoire relatif au sucre à verser par agriculteur est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que: -
les quantités de betterave à sucre, canne à sucre ou chicorée couvertes par des contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001, les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) n o 1260/2001,le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée utilisée pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et qui font l'objet de contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001,
et pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006 .Toutefois, lorsque la période représentative comprend la campagne de commercialisation 2006/2007, cette campagne est remplacée par la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les agriculteurs touchés par un abandon de quota au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 comme le prévoit l'article 3 du règlement (CE) n o 320/2006 du Conseil du20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne .JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 .Si c'est la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001 figurant au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre .JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ."3. Les articles 143 bis et 143ter ne s'appliquent pas au paiement à caractère transitoire relatif au sucre.CHAPITRE 10 septies AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE Article 110 octodecies Champ d'application 1. Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n o 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.2. L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014. Article 110 novodecies Conditions d'éligibilité L'aide est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 6 du règlement (CE) n o 318/2006.Article 110 vicies Montant de l'aide L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) n o 318/2006.----------------------JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 .JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ."-
16) À l'article 143 ter , paragraphe 3, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant: ;"— ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément au point 2 du point K de l'annexe VII ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement d'application, tels que visés à l'article 143ter bis , paragraphe 4."17) L'article suivant est inséré après l'article 143 ter: ;"Article 143 ter bis Paiement séparé pour le sucre 1. Par dérogation à l'article 143 ter , les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le30 avril 2006 au plus tard, d'accorder pour les années 2006, 2007 et 2008 un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:-
les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001; les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) n o 1260/2001;le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001;
et pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation de 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006 .Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006, pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation de 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 320/2006.Lorsque la campagne de commercialisation de 2006/2007 est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001 faites au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.2. Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés au point K de l'annexe VII. 3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici le 31 mars 2006 , sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII.4. Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter , paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la différence entre le plafond mentionné au point K de l'annexe VII et celui qui est réellement d'application est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143ter , paragraphe 3.5. Les articles 143 bis et 143quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour le sucre."-
18) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d) bis: ;"d) ter des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne et de la chicorée dans le régime de paiement unique et aux paiements visés aux chapitres 10 sexies etsepties ."19) L'article 155 est remplacé par le texte suivant: ;"Article 155 Autres règles transitoires D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) n o 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CE) no 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII."20) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Council Regulation (EC) No 319/2006 of 20 February 2006 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 306R0319R(01), 24 août 2006
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1) À l'annexe I, après la ligne relative au houblon, les lignes suivantes sont insérées: "Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline Titre IV, chapitre 10 sexies , du présent règlement (*****)Titre IV bis , article 143ter bis , du présent règlementPaiements découplés Betterave et canne à sucre utilisées pour la production de sucre Titre IV, chapitre 10 septies , du présent règlementAide à la production" 2) L'annexe II est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE II Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2 (en millions d'EUR) État membre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Belgique 4,7 6,4 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 Danemark 7,7 10,3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Allemagne 40,4 54,6 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 Grèce 45,4 61,1 76,4 76,5 76,6 76,6 76,6 76,6 Espagne 56,9 77,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 97,3 France 51,4 68,7 85,9 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Irlande 15,3 20,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Italie 62,3 84,5 106,4 106,8 106,9 106,9 106,9 106,9 Luxembourg 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Pays-Bas 6,8 9,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Autriche 12,4 17,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Portugal 10,8 14,6 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 Finlande 8,0 10,9 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Suède 6,6 8,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Royaume-Uni 17,7 23,6 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5" 3) À l'annexe VI, la ligne suivante est ajoutée: "Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline Règlement (CE) n o 1260/2001Soutien en faveur des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline" 4) À l'annexe VII, le texte suivant est ajouté: "K. Betterave à sucre, canne et chicorée -
1. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que: -
les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001; les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) n o 1260/2001;le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001;
pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle de 2000/2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, de celle de 2004/2005, jusqu'à la campagne de commercialisation de 2006/2007, et que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006 .Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 320/2006.En ce qui concerne les campagnes de commercialisation de 2000/2001 et de 2006/2007, les références à l'article 19 du règlement (CE) n o 1260/2001 sont remplacées par des références à l'article 37 du règlement (CE) nJO L 252 du 25.9.1999, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/2001.";o 2038/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006. -
2. Si la somme des montants fixés dans un État membre conformément au point 1 dépasse le plafond exprimé en milliers d'euros qui figure dans le tableau 1 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement. Tableau 1 Plafonds pour les montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs (en milliers d'EUR) État membre 2006 2007 2008 2009 et années suivantes Belgique 48594 62454 76315 83729 République tchèque 27851 34319 40786 44245 Danemark 19314 25296 31278 34478 Allemagne 154799 203380 251960 277946 Grèce 17941 22455 26969 29384 Espagne 60272 74447 88621 96203 France 151163 198075 244987 270081 Hongrie 25435 31146 36857 39912 Irlande 11259 14092 16925 18441 Italie 79862 102006 124149 135994 Lettonie 4219 5164 6110 6616 Lituanie 6547 8012 9476 10260 Pays-Bas 42032 54648 67265 74013 Autriche 18931 24438 29945 32891 Pologne 99135 122906 146677 159392 Portugal 3940 4931 5922 6452 Slovaquie 11813 14762 17712 19289 Slovénie 2993 3746 4500 4902 Finlande 8255 10332 12409 13520 Suède 20809 26045 31281 34082 Royaume-Uni 64340 80528 96717 105376 3. Par dérogation au point 2, si, dans le cas de la Finlande, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et du Royaume-Uni, la somme des montants fixés conformément au point 1 dépasse la somme des plafonds visés pour l'État membre concerné dans le tableau 1, ainsi que dans le tableau 2 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement. Tableau 2 Montants annuels supplémentaires à inclure dans la somme des montants de référence des agriculteurs au cours des quatre années de la période 2006-2009 (en milliers d'EUR) État membre Montants annuels supplémentaires Espagne 10123 Irlande 1747 Portugal 611 Finlande 1281 Royaume-Uni 9985 Toutefois, les Etats membres visés au première alinéa peuvent retenir jusqu'à 90 % du montant visé au tableau 2 du première alinéa et utiliser les montants qui en résultent conformément à l'article 69. Dans ce cas, la dérogation visée au première alinéa s'applique. 4. Chaque État membre calcule le nombre d'hectares visé à l'article 43, paragraphe 2, point a), proportionnellement au montant fixé conformément au point 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires choisis à cette fin ou sur la base du nombre d'hectares de betterave à sucre, de canne ou de chicorée déclaré par les agriculteurs durant l'année représentative fixée conformément au point 1.
----------------------JO L 252 du 25.9.1999, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/2001.";5) L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE VIII Plafonds nationaux visés à l'article 41 (en milliers d'EUR) État membre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 et années suivantes Belgique 411053 579167 592507 606368 613782 613782 Danemark 943369 1015479 1021296 1027278 1030478 1030478 Allemagne 5148003 5647000 5695380 5743960 5769946 5773946 Grèce 838289 1719230 1745744 1750258 1752673 1790673 Espagne 3266092 4135458 4347633 4361807 4369389 4371266 France 7199000 7382163 8289075 8335987 8361081 8369081 Irlande 1260142 1335311 1337919 1340752 1342268 1340521 Italie 2539000 3544379 3566006 3588149 3599994 3632994 Luxembourg 33414 36602 37051 37051 37051 37051 Pays-Bas 386586 428618 834234 846851 853599 853599 Autriche 613000 632931 736438 741945 744891 744891 Portugal 452000 497551 564542 565533 566063 567452 Finlande 467000 476536 563613 565690 566801 565520 Suède 637388 670917 755045 760281 763082 763082 Royaume-Uni 3697528 3944745 3960986 3977175 3985834 3975849 "6) L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant:"ANNEXE VIII bis Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater (en milliers d'EUR) Année civile République tchèque Estonie Chypre Lettonie Lituanie Hongrie Malte Pologne Slovénie Slovaquie 2005 228800 23400 8900 33900 92000 350800 670 724600 35800 97700 2006 294551 27300 12500 43819 113847 445635 830 980835 44893 127213 2007 377919 40400 16300 60764 154912 539446 1640 1263706 59846 161362 2008 469986 50500 20400 75610 193076 671757 2050 1572577 74600 200912 2009 559145 60500 24500 90016 230560 801512 2460 1870392 89002 238989 2010 644745 70600 28600 103916 267260 928112 2870 2155492 103002 275489 2011 730445 80700 32700 117816 303960 1054812 3280 2440492 117002 312089 2012 816045 90800 36800 131716 340660 1181412 3690 2725592 131002 348589 années suivantes 901745 100900 40900 145616 377360 1308112 4100 3010692 145102 385189 "