Code NC | Désignation des marchandises | |
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a) | Betteraves à sucre | |
Cannes à sucre | ||
b) | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | |
c) | Sucre et sirop d'érable | |
Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose | ||
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel | ||
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose | ||
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine | ||
d) | Isoglucose | |
e) | Sirop d'inuline | |
f) | Mélasses résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre | |
g) | Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants | |
h) | Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie |
Council Regulation (EC) No 318/2006 of 20 February 2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector
Modified by
- Règlement (CE) no 1585/2006 de la Commissiondu 24 octobre 2006modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, 32006R1585, 25 octobre 2006
- Règlement (CE) no 2011/2006 du Conseildu 19 décembre 2006portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R2011, 29 décembre 2006
- Règlement (CE) no 247/2007 de la Commissiondu 8 mars 2007modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2007/2008, 32007R0247, 9 mars 2007
- Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1260/2007 du Conseildu 9 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32007R1260, 27 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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- Rectificatif au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 32006R0318R(01), 30 août 2006
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1) "sucres blancs", les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose; 2) "sucres bruts", les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose; 3) "isoglucose", le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose; 4) "sirop d'inuline", le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline sans être soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2; 5) "sucre sous quota", "isoglucose sous quota" et "sirop d'inuline sous quota", toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée; 6) "sucre industriel" toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5), destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2; 7) "isoglucose industriel" et "sirop d'inuline industriel", toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2; 8) "sucre excédentaire", "isoglucose excédentaire" et "sirop d'inuline excédentaire", toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5), 6) et 7); 9) "betterave sous quota", toute betterave à sucre transformée en sucre sous quota; 10) "contrat de livraison", un contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre; 11) "accord interprofessionnel": -
a) un accord conclu au niveau communautaire, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre, d'une part, un groupement d'organisations nationales d'entreprises, et d'autre part, un groupement d'organisations nationales de vendeurs; b) un accord conclu, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné; c) en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre; d) en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les arrangements existant avant la conclusion de tout contrat de livraison, à condition que les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre dans une ou plusieurs usines;
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12) "sucre ACP/Inde", le sucre relevant du code NC 1701 , originaire des États visés à l'annexe VI et importé dans la Communauté en vertu:-
du protocole n o 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE,ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne ;JO L 190 du 23.7.1975, p. 36 .
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13) "raffinerie à temps plein", une unité de production: -
dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15000 tonnes de sucre de canne brut importé.
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a) 631,9 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008; b) 541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; c) 404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.
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a) 496,8 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008; b) 448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; c) 335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.
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a) 32,86 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007; b) 29,78 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/2008; c) 27,83 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; d) 26,29 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.
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du sucre sous quota, du sucre hors quota.
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a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, premier tiret, pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements, ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans ces contrats; b) le rendement correspondant prévu.
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a) utilisé pour la fabrication de certains produits énumérés à l'article 13; b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, conformément à l'article 14; c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) n o 247/2006;ou d) exporté dans les limites quantitatives fixées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, dans le respect des engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.
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a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément prévu à l'article 17; b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante.
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a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop"; b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline; c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.
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a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre: -
entre le 1 er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report, entre le 1 er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;
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b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités reportées jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
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a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 14, et des quantités visées à l'article 12, points c) et d); b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer; c) de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.
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a) démontre leur capacité professionnelle dans le domaine de la production; b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement; c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
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a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants prévus de betteraves ou de cannes, et de sucre par hectare; b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre; c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
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ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté; ait fait l'objet d'un contrat de stockage conclu entre le vendeur et l'organisme d'intervention.
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a) peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné: -
à l'alimentation des animaux, ou à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe VII du présent règlement, ou à l’usage industriel visé à l’article 13.
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b) doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix d'intervention applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.
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a) du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.
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a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
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le sucre brut destiné au raffinage relevant des codes NC 17011110 et17011210 , les mélasses relevant du code NC 1703 .
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a) une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); b) une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"). c) une méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
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198748 tonnes pour la Bulgarie, 296627 tonnes pour la France,291633 tonnes pour le Portugal,329636 tonnes pour la Roumanie,19585 tonnes pour la Slovénie,59925 tonnes pour la Finlande,1128581 tonnes pour le Royaume-Uni.
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a) de 50000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 et de100000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Ces quantités sont mises à la disposition de l'Italie uniquement au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009; b) de 30000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 et de35000 tonnes supplémentaires à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota de sucre a été réduit d'au moins 50 %.
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a) des pays les moins avancés au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n o 980/2005; b) des États énumérés à l'annexe VI du présent règlement pour la quantité complémentaire visée à l'article 29, paragraphe 4.
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a) de la restitution applicable aux exportations de produits relevant du code NC 17023091 ; b) de la restitution applicable aux exportations de produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c);c) des aspects économiques des exportations envisagées.
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a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les exportateurs concernés et notamment entre les petits et les grands opérateurs, b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs, compte tenu des exigences de la gestion.
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a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.
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a) à la destination indiquée sur le certificat, ou b) le cas échéant à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
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toutes les mesures prévues par les autres articles du présent règlement ont été prises, et que la situation risque de continuer à perturber ou à menacer de perturber le marché,
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a) les modalités d'application des articles 3 à 6, en particulier celles relatives aux bonifications et aux réfactions appliquées, en cas de différence de qualité par rapport à la qualité type, au prix de référence visé à l'article 3, paragraphe 3, et au prix minimal visé à l'article 5, paragraphe 3; b) les modalités d'application des articles 7 à 10; c) les modalités d'application des articles 12, 13, 14 et 15, et en particulier les conditions d'octroi des restitutions à la production, les montants de ces restitutions et les quantités éligibles; d) les modalités relatives à la fixation et à la communication des montants visés aux articles 8, 15 et 16; e) les modalités d'application des articles 26, 27 et 28, qui peuvent inclure en particulier: -
i) les suspensions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, qui pourraient être définies par voie d'adjudication; ii) la spécification des produits auxquels des droits à l'importation additionnels peuvent être appliqués au titre de l'article 27; iii) les contingents tarifaires annuels visés à l'article 28, paragraphe 1, si nécessaire, échelonnés comme il convient sur l'année et la description de la méthode de gestion à suivre, qui, selon le cas, comporte: -
les garanties couvrant la nature, la provenance et l'origine du produit; les dispositions relatives à la reconnaissance du document utilisé pour vérifier les garanties visées au premier tiret; les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation;
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f) les modalités d'application des articles 36 et 38; g) les modalités d'application des dispositions du chapitre 3 du titre III, qui peuvent comprendre en particulier: -
i) les modalités de redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées; ii) les mesures appropriées visées à l'article 35.
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a) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 6, paragraphe 4; b) les modifications des annexes I et II; c) une dérogation aux dates fixées à l'article 14, paragraphe 2; d) les modalités d'application des articles 16 à 19, et en particulier: -
i) les informations complémentaires devant être communiquées par les opérateurs agrées; ii) les critères relatifs aux sanctions, aux suspensions et aux retraits d'agrément des opérateurs; iii) l'octroi d'aides et le montant des aides au stockage privé prévues à l'article 18, paragraphe 1; iv) la qualité et les quantités minimales exigées, les bonifications et les réfactions applicables, et les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention, en vue de l'achat à l'intervention prévu à l'article 18, paragraphe 2; v) le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l'article 19, paragraphe 1; vi) les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré serait vendu sur le marché communautaire conformément à l'article 19, paragraphe 4;
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e) les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 23, paragraphe 1; f) les modalités d'application des articles 29 et 30 et, en particulier, celles relatives au respect des accords internationaux: i) modification de la définition prévue à l’article 2, point 12); ii) modifications de l'annexe VI;
g) les mesures en application de l'article 37.
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1) À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: ;"3. La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 60 millions EUR pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et jusqu'à 90 millions EUR pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et suivantes. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à l'aide visée au présent paragraphe. La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée." 2) À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à: (en millions d'EUR) Exercice 2007 Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 et au-delà Départements français d'outre-mer 126,6 133,5 140,3 143,9 Açores et Madère 77,9 78,0 78,1 78,2 Îles Canaries 127,3 127,3 127,3 127,3"
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a) pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, notamment en réduisant la quantité pouvant être produite sous quota, et pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CE) n o 1260/2001 à celles établies par le présent règlement,et b) pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) n o 1260/2001 en évitant toute désorganisation du marché du sucre dans la Communauté.
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a) qualité saine, loyale et marchande; b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
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1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes: -
a) qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement; b) polarisation minimale de 99,7°; c) humidité maximum de 0,06 %; d) teneur maximale en sucre inverti de 0,04 % e) le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni: -
15 pour la teneur en cendres, 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée "méthode Brunswick"), 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ci-après dénommée "méthode Icumsa").
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2. Un point correspond: -
a) à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix, b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick, c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.
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3. Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.
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1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %. 2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre: -
a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres, b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti, c) le nombre 1.
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3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.
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a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants"), et b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs").
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1. Les contrats de livraison sont conclus par écrit et pour une quantité déterminée de betteraves sous quota. 2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.
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1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret et, le cas échéant, deuxième tiret. Dans le cas des quantités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal de la betterave sous quota visé à l'article 5, paragraphe 1. 2. Les contrats de livraison indiquent, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Ils contiennent un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison. Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre. 3. Lorsqu'un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au paragraphe 2 du présent point, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, jusqu'à concurrence de la quantité de betteraves spécifiée dans le contrat de livraison. 4. Les fabricants qui produisent une quantité de sucre inférieure à leurs betteraves sous quota pour lesquelles ils ont conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, répartissent entre les vendeurs avec lesquels ils ont conclu avant les ensemencements des contrats de livraison au sens dudit article 6, paragraphe 3, premier tiret, la quantité de betteraves qui correspond à leur production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de leur quota. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
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1. Les contrats de livraison prévoient des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles qui s'appliquaient pendant la campagne de commercialisation précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.
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1. Les contrats de livraison spécifient les centres de ramassage des betteraves. 2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les centres de ramassage dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. 3. Les contrats de livraison prévoient que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux en vigueur avant la campagne de commercialisation précédente. 4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, les contrats de livraison prévoient une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en déterminent le pourcentage ou les montants.
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1. Les contrats de livraison spécifient les lieux de réception des betteraves. 2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les lieux de réception dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
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1. Les contrats de livraison prévoient que la teneur en sucre est déterminée selon la méthode polarimétrique. Un échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception. 2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le moment de la réception et celui du prélèvement de l'échantillon.
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a) conjointement, par le fabricant et par l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves; c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné à condition que le vendeur en supporte les frais.
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1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, les contrats de livraison prévoient que le fabricant se soumet une ou plusieurs des obligations suivantes: -
a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de vente des pulpes en question.
Lorsque des parties de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison impose plusieurs des obligations prévues au premier alinéa. -
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les pulpes sont livrées à un stade autre que celui visé au paragraphe 1, sous a), b) et c).
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1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et du prix d'achat des betteraves. 2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.
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1. Les accords interprofessionnels visés à l'article 2, point 11 sous b), prévoient une clause d'arbitrage. 2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. 3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment: -
a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota; b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4; c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2; d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; e) la teneur en sucre minimale des betteraves à livrer; f) la consultation des représentants du fabricant et des vendeurs avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives; h) des indications concernant: -
i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 sous b), ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 sous c), iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d);
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i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur; j) sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix de vente effectif du sucre.
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Belgique | |||
Bulgarie | — | ||
République tchèque | — | — | |
Danemark | — | — | |
Allemagne | — | ||
Irlande | — | — | |
Grèce | — | ||
Espagne | — | ||
France (métropolitaine) | — | ||
Départements français d’outre-mer | — | — | |
Italie | — | ||
Lettonie | — | — | |
Lituanie | — | — | |
Hongrie | — | ||
Pays-Bas | |||
Autriche | — | — | |
Pologne | — | ||
Portugal (continental) | — | ||
Région autonome des Açores | — | — | |
Roumanie | — | ||
Slovénie | — | — | |
Slovaquie | — | ||
Finlande | — | ||
Suède | — | — | |
Royaume-Uni | — | ||
Total |
États membres | Quota additionnel |
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Belgique | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France (métropolitaine) | |
Irlande | |
Italie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Hongrie | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal (continental) | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni | |
Total |
États membres | Quota supplémentaire |
---|---|
Italie | |
Lituanie | |
Suède |
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a) "fusion d'entreprises", la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises; b) "aliénation d'une entreprise", le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises; c) "aliénation d'une usine", le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété; d) "location d'une usine", le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.
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1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre ou en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit: -
a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre concernées; b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des volumes de production absorbés par chacune d'elles; c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause, de la quantité retranchée au prorata des volumes de production absorbés.
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2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre directement concernés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des volumes de production absorbés par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes. 3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1: -
a) d'une entreprise productrice de sucre, b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,
l'État membre peut attribuer la partie des quotas concernée par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre. L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits. -
4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 6, l'État membre concerné peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point. 5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut réduire le quota de l'entreprise qui donne cette usine en location et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend l'usine en location pour y produire du sucre. S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I sous d), l'adaptation des quotas effectuée en vertu du premier alinéa du présent point est annulée par l'État membre avec rétroactivité à compter de la date à laquelle la location a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu d'annuler l'adaptation. 6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés. 7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.
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a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération; b) l'État membre concerné considère que ces mesures sont de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication de sucre; c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III.
Barbade Belize Côte d'Ivoire République du Congo Fidji Guyana Inde Jamaïque Kenya Madagascar Malawi Maurice Mozambique Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla Suriname Swaziland Tanzanie Trinidad-et-Tobago Ouganda Zambie Zimbabwe
Code NC | Désignation des marchandises |
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Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | |
Fructose chimiquement pur | |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse de la sous-position | |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: | |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n | |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: | |
Glaces de consommation, même contenant du cacao | |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n | |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques | |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
Genièvre | |
Liqueurs | |
Mannitol | |
D-Glucitol (sorbitol) | |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: | |
autres | |
ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques: |
Sorbitol autre que celui du n |
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a) "pourcentage au niveau de l’État membre", le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné; b) "pourcentage commun", le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa; c) "réduction", le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1 . Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté auer juillet 20061 , la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.er juillet 2006
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a) "pourcentage applicable", le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée; b) "pourcentage commun au niveau de l’État membre", le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné: Qty / Σ [(1 – R/K) × Q] avec Qty quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a), R abandon visé au point c) pour une entreprise donnée, Q quota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010, K chiffre calculé au point d), Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro; c) "abandon", le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3; d) "K" est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du présent règlement dans la version applicable le 1 . Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté auer juillet 20061 , la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.er juillet 2006
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a) "coefficient au niveau de l’État membre", le coefficient à fixer conformément au point 2; b) "réduction", le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1 . Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté auer juillet 20061 , le calcul doit tenir compte de la version de l’annexe III applicable à la date de leur adhésion à la Communauté;er juillet 2006c) "coefficient", le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 2.