Council Regulation (EC) No 318/2006 of 20 February 2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector
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  • Règlement (CE) no 1585/2006 de la Commissiondu 24 octobre 2006modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, 306R1585, 25 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 2011/2006 du Conseildu 19 décembre 2006portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2011, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 247/2007 de la Commissiondu 8 mars 2007modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2007/2008, 307R0247, 9 mars 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 306R0318R(01), 30 août 2006
Règlement (CE) no 318/2006 du Conseildu 20 février 2006portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune comportant notamment une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes selon les produits. (2)Le marché du sucre dans la Communauté repose sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés dans le passé. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et notamment stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole du secteur du sucre, il est nécessaire de remanier en profondeur l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (3)Eu égard à ces évolutions, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16). et de le remplacer par un nouveau règlement. (4)Des prix de référence devraient être fixés pour des qualités types de sucre blanc et de sucre brut. Il convient que ces qualités types correspondent à des qualités moyennes représentatives des sucres produits dans la Communauté et soient définies sur la base des critères en usage dans le commerce du sucre. Il convient aussi de permettre la révision des qualités types afin de tenir compte, en particulier, des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse. (5)Afin d'obtenir des informations fiables sur les prix communautaires du sucre, il convient de mettre en place un système de communication des prix, qui servira de base à la fixation des niveaux de prix du marché pour le sucre blanc. (6)Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté. (7)Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient donc d'établir des dispositions-cadres régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves à sucre. En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel. (8)Les raisons qui, dans le passé, ont conduit la Communauté à adopter un régime de quotas de production pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline demeurent fondées. Toutefois, en raison des évolutions intervenues aux niveaux communautaire et international, il est nécessaire d'adapter le système de production afin d'établir un nouveau régime et de nouvelles réductions des quotas. Sur le modèle du précédent régime de quotas, les États membres devraient attribuer les quotas aux entreprises établies sur leur territoire. Il importe que les quotas conservent leur statut juridique dans la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre car, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le régime des quotas constitue un instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs d'intérêt public. (9)Au vu des décisions sur les aides à l'exportation qui ont été prises récemment par le groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'organe d'appel en ce qui concerne les aides communautaires à l'exportation de sucre et afin de permettre aux opérateurs de la Communauté de passer facilement du précédent régime des quotas au régime actuel, il faudrait que les entreprises sucrières puissent bénéficier, pendant la campagne de commercialisation 2006/2007, d'un quota additionnel fondé sur la valeur la plus faible du sucre C. (10)Afin d'atténuer les effets de la baisse des prix du sucre sur l'isoglucose et d'éviter de pénaliser la production de certaines qualités d'isoglucose, il convient d'attribuer des quotas additionnels aux bénéficiaires actuels des quotas d'isoglucose. Il convient par ailleurs de prévoir des quotas supplémentaires pour permettre l'adaptation du secteur des substances édulcorantes de certains États membres dans les conditions prévues pour l'attribution de quotas additionnels de sucre. (11)Pour garantir une réduction suffisante de la production communautaire de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, la Commission devrait avoir la faculté d'ajuster les quotas et de les fixer à un niveau tolérable après la clôture du fonds de restructuration en 2010. (12)Étant donné qu'il y a lieu de laisser aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne l'adaptation structurelle des secteurs de la transformation et de la culture de la betterave et de la canne à sucre au cours de la période d'application des quotas, les États membres devraient être autorisés à modifier les quotas des entreprises dans certaines limites, sans pour autant restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument institué par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenneVoir page 42 du présent Journal officiel.. (13)Les quotas de sucre sont alloués ou réduits à la suite de la fusion ou de l'aliénation d'entreprises et en cas d'aliénation ou de location d'usines. Il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question en évitant que les modifications des quotas des entreprises sucrières se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés. (14)Etant donné que la production sous quota attribuée aux entreprises est un moyen de garantir que les producteurs de betteraves et de cannes à sucre obtiennent les prix communautaires et écoulent leur production, il convient, lors des transferts de quotas à l'intérieur des régions de production de tenir compte de l'intérêt de toutes les parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. (15)Afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline sur le marché intérieur de la Communauté, il convient de prévoir que le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline utilisés dans la Communauté pour la fabrication de certains produits, tels que les produits chimiques et pharmaceutiques, l'alcool ou le rhum, peuvent être considérés comme une production hors quota, selon des conditions à définir. (16)Une partie de la production hors quota devrait être utilisée pour assurer un approvisionnement suffisant des régions ultrapériphériques ou pourrait être exportée dans le respect des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l'OMC. (17)Au cas où la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline excède les quotas, il convient de pouvoir mettre en place un mécanisme permettant de reporter les quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, à considérer comme une production sous quota, sur la campagne de commercialisation suivante afin d'éviter toute distorsion du marché liée au sucre excédentaire. (18)Certains mécanismes ont été prévus pour la production hors quota. Si, pour certaines quantités, les conditions applicables ne sont pas remplies, il convient d'établir un prélèvement sur l'excédent afin de prévenir l'accumulation de ces quantités préjudiciables au marché. (19)Il y a lieu d'instaurer une taxe à la production pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (20)Afin d'assurer un contrôle efficace de la production des opérateurs produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline, il est nécessaire d'établir un système d'agrément des exploitants et de prévoir que des informations détaillées relatives à cette production sont communiquées aux États membres concernés. (21)Il convient de maintenir un système temporaire et limité d'achat à l'intervention afin de contribuer à stabiliser le marché, au cas où les prix du marché au cours d'une campagne de commercialisation donnée tomberaient au-dessous du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation suivante. (22)Il y a lieu de prévoir de nouveaux instruments de marché qui seront gérés par la Commission. En premier lieu, il devrait être possible pour les opérateurs, au cas où les prix du marché tomberaient au-dessous du prix de référence pour le sucre blanc, de bénéficier d'un régime de stockage privé, dans des conditions qui seront définies par la Commission. En second lieu, afin de maintenir l'équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, la Commission devrait pouvoir décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu'à ce que l'équilibre du marché soit rétabli. (23)La création d'un marché unique communautaire dans le secteur du sucre requiert l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échanges comporterait des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay. (24)Afin de contrôler le volume des échanges de sucre avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'exportation et d'importation comportant la constitution d'une garantie assurant que les opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés sont effectivement réalisées. (25)Pour veiller au bon fonctionnement de ce régime des échanges, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif. (26)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait être habilitée à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté. (27)Pour l'essentiel, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'OMC sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits relevant du champ d'application du présent règlement, l'introduction de mécanismes complémentaires suppose que l'on prévoie la possibilité d'adopter des dérogations. (28)Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies. (29)Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou d'autres actes du Conseil. (30)La Communauté a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché, permettant à ces pays d'exporter du sucre de canne vers la Communauté dans des conditions favorables. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer les besoins en sucre des raffineries et, dans certaines conditions, de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de la Communauté. (31)La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris par la Communauté européenne dans le cadre de l'OMC, devrait préserver la participation de la Communauté au commerce international du sucre. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de quantités et de dépenses budgétaires. (32)Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination préfixée. (33)Il importe de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées. (34)Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc s'appliquer aux produits relevant de la présente organisation commune des marchés. L'octroi de certaines aides d'État devrait néanmoins être autorisé en vue d'atténuer les effets que la réforme du secteur du sucre devrait produire dans certaines circonstances. (35)Dans les États membres confrontés à une réduction sensible des quotas de sucre, les producteurs de betteraves se heurteront à des problèmes d'adaptation particulièrement importants. Dans de tels cas, l'aide transitoire accordée par la Communauté aux producteurs de betteraves ne suffira pas à résoudre toutes leurs difficultés. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres ayant réduit leur quota de plus de 50 % à accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée par la Communauté. Afin d'éviter que les États membres n'accordent une aide d'État qui excède les besoins de leurs producteurs de betteraves, la fixation du montant total de l'aide d'État concernée devrait être subordonnée à l'approbation de la Commission, sauf dans le cas de l'Italie où l'on peut estimer que les producteurs de betteraves les plus productifs auront besoin pour s'adapter aux conditions du marché après la réforme de maximum 11 EUR par tonne de betteraves produites. Par ailleurs, compte tenu des problèmes spécifiques qui devraient se poser en Italie, il convient de prévoir des dispositions permettant aux producteurs de betteraves de bénéficier directement ou indirectement des aides d'État accordées. (36)En Finlande, la culture de betteraves est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre à accorder de façon permanente à ses producteurs de betteraves une aide d'État adéquate. (37)Il y a lieu de prévoir que des mesures peuvent être prises lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix perturbe ou menace de perturber le marché communautaire. Ces mesures peuvent consister en l'ouverture d'un contingent à droit réduit pour les importations de sucre en provenance du marché mondial pendant le temps nécessaire. (38)En raison de l'évolution constante du marché commun du sucre, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute information utile. (39)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (40)Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre en cas d'urgence des problèmes spécifiques d'ordre pratique. (41)Par ses caractéristiques, la production de sucre des régions ultrapériphériques se distingue de celle des autres régions de la Communauté. Il convient par conséquent d'accorder un soutien financier à ce secteur en octroyant des ressources aux exploitants agricoles de ces régions après l'entrée en vigueur des programmes de soutien aux productions locales élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1.. Il convient, pour cette même raison, d'autoriser la France à octroyer à ses régions ultrapériphériques une aide d'État d'un montant fixe. (42)Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). et, à partir du 1er janvier 2007, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune. (43)Le passage des dispositions du règlement (CE) no 1260/2001 à celles contenues dans le présent règlement, ainsi que le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, sont susceptibles de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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