Commission Regulation (EC) No 261/2006 of 15 February 2006 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Règlement (CE) no 261/2006 de la Commissiondu 15 février 2006modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 sur l'organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.10.2005, p. 1)., et notamment son article 53,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 37, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1512/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 15)., les pays tiers peuvent utiliser comme autres mentions facultatives les mentions traditionnelles complémentaires énumérées à l'annexe III dudit règlement, à condition que les exigences indiquées dans ledit article soient satisfaites.(2)L'Afrique du Sud a demandé à pouvoir utiliser sur le marché communautaire les mentions "ruby", "tawny" et "vintage". Ces mentions, qui sont identiques aux mentions traditionnelles complémentaires communautaires énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 753/2002, sont utilisées pour les vins fortifiés; elles sont réglementées en Afrique du Sud et traditionnellement utilisées depuis plus de dix ans sur le territoire de ce pays. Étant donné que ces mentions sont strictement définies en Afrique du Sud comme elles le sont dans la Communauté pour certains vins communautaires et qu’elles sont apposées sur des étiquettes indiquant le véritable lieu d'origine des vins concernés, elles ne sont donc pas utilisées d’une manière susceptible d'induire les consommateurs en erreur. C’est pourquoi il convient d'autoriser leur utilisation sur le marché communautaire.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.(4)Le comité de gestion des vins n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: