Commission Regulation (EC) No 22/2006 of 9 January 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, France, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden
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Règlement (CE) no 705/2006 de la Commissiondu 8 mai 2006modifiant le règlement (CE) no 22/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, français, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois, 306R0705, 9 mai 2006
Règlement (CE) no 22/2006 de la Commissiondu 9 janvier 2006relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédoisLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La Belgique, la République tchèque, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre.(2)Il convient que cette vente soit soumise aux dispositions du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'interventionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39)..(3)Cependant, il importe que l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001 prévoyant la publication de l'appel de l'offre dans la série "C" du Journal officiel de l’Union européenne au moins dix jours avant l’expiration du délai pour la présentation des offres ne s'applique pas, étant donné que les États membres éprouvent des difficultés à assurer la traduction dans toutes les langues communautaires et que cela entraînera des retards inutiles dans les ventes du sucre détenu par leur organisme d'intervention. En outre, l'article 28, paragraphe 1, point a), dudit règlement prévoit une garantie d'adjudication de 0,73 EUR par 100 kg. Pour la vente de sucre détenu par les organismes d'intervention sur le marché intérieur, il convient que la garantie constituée par le soumissionnaire corresponde au prix d'achat à l'intervention. En conséquence, il importe que l'article 28, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.(4)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(5)Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: